Coordination européenne de la sécurité sociale

janvier 3, 2019 Non Par admin

LA COORDINATION EUROPEENNE
La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des Etats membres, d’abord des Communautés Européennes, après de la Communauté Européenne, était condition indispensable pour la réalisation des finalités principales de l’Organisation.
Réalisée pour des finalités essentiellement économiques au début voué à mettre en place la libre circulation desmarchandises, des services, des capitaux et des travailleurs, la coordination touche néanmoins le marché du travail et ses politiques pour permettre aux travailleurs de pouvoir de déplacer et rejoindre leurs emplois.
Ainsi déjà le Traité de la Comm. Europ. du charbon et de l’acier (CECA) dispose l’élimination de tout discriminations envers les travailleurs qui se déplacent, et ensuite le Traité de Romeinstituant la CEE pose les bases de la coordination en matière sociale.
Plutôt que de mettre en place des mesures visant à harmoniser les législations des États membres, le droit communautaire prévoit donc une coordination des systèmes nationaux. En effet, les systèmes de sécurité sociale sont le résultat de traditions nationales de longue date, et tiennent compte de la culture de chaque État.Dans le cadre de la coordination, l’État membre conserve son droit de déterminer les types de prestations et les conditions d’octroi. En revanche, le droit communautaire impose certaines règles et principes afin de garantir que l’application des différents systèmes nationaux ne lèse pas les personnes qui exercent leur droit à la libre circulation des personnes.
L’art. 39 du Traité pose le principede libre circulation des travailleurs et l’art 42 dispose que le Conseil, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:
|a) | |la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit auxprestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes |
| | |prises en considération par les différentes législations nationales; |

|b) | |le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. |

Pendant la séance on analysera donc le textelégislatif principal en matière, le Règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de SS aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
Or, la finalité principale de la coordination, on le verra à plusieurs reprises, consiste à éviter que la personne se déplaçant dans 2 ou plusieurs pays au long de sa carrière ou toutsimplement de sa vie, soit pénalisé dans l’exercice de ses droits à protection sociale -(Le principe de territorialité par exemple, que comme on a déjà vu comporte des effets négatives en terme de couverture et de conservation des droits acquis.
Pour arriver à ça, la Communauté a décidé de respecter deux principes fondamentaux :
L’égalité de traitement impose que les personnes résidant sur leterritoire d’un État membre auxquelles le règlement s’applique soient soumises aux obligations et admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
On le trouve dans l’art. 39 qui dit : « la libre circulation …… implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce quiconcerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail », encore dans l’art. 12 Traité CE : « Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. »
Enfin dans le R. 1408/71, art. 3. sur l’Egalité de traitement : « 1. Les personnes auxquelles les…