Notions sur la lettre de change

janvier 14, 2019 Non Par admin

La lettre de change

M. VICTOR livre des marchandises à M.ANDRE et tire le même jour une première lettre de change dont le bénéficiaire sera M.BERTRAND, lui-même réescompté par le crédit lyonnais à hauteur du montant total de la lettre, soit 762 euros. La lettre est acceptée par M.ANDRE. L’échéance de cette lettre est fixée au 1 décembre.

Problème de droit :
Quels sont les droits ducrédit lyonnais s’il présente la traite au paiement le 1er décembre ?

Règle de droit :
La lettre ayant été acceptée, il convient d’appliquer l’article L.511-19 du code de commerce, qui dispose « Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre dechange pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles L.511-45 et L.511-46. »
Aussi, pour se prévaloir de ce recours, le porteur aura du présenter la lettre au paiement « soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent », c’est ce dont dispose l’article L.511-26.
Alors s’ouvrent deux possibilités au porteur diligent:
* Le tiré accepte de payer la lettreet alors les créances nées de la lettre de change s’éteindront (cambiaires comme extra cambiaires).
* Le tiré refuse de payer et le porteur pourra agir en paiement contre le tiré, mais aussi comme en dispose l’article L.511-44 « contre toutes ces personnes (tiré, tireur, accepteur, endosseur ou avaliste), individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequelelles se sont obligées ». C’est un recours cambiaire.
Il aura préalablement fait dresser protêt du refus de payer, et pourra grâce à cette action être rembourser du montant de lettre, ainsi que les intérêts au taux légal apparus après l’échéance et enfin les frais du protêt (article L.511-46).

Si le porteur de la lettre est le banquier escompteur, le recours prend la forme simplifié d’un contratde contre passation : il se fera donc remboursé par son client, même si celui-ci a un solde débiteur.
Le recours pourra également être judiciaire : une injonction de payer ou encore un référé provision.
La prescription de ces actions cambiaires est de 3 ans pour les actions contre le tiré, 1 an contre les endosseurs et le tireur (à compter du protêt ou de l’échéance).

Toutefois, si le porteurne présente pas la lettre à l’échéance (ou dans les deux jours qui suivent), « tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur. » : article L.511-31 du code de commerce. Le porteur sera alors déchu de ses droits de recours contre les endosseurs, tireurs (qui a fait provision) et tirés : article L.511-49.Toutefois, une loi du 29 octobre 1940, non abrogée, porte dans son article 3 le délai à une période de 10 jours.

Application aux faits :
Le crédit lyonnais ayant été diligent, pourra exiger le paiement à M.ANDRE. Soit celui-ci paiera et alors la lettre de change s’éteindra ; soit il refusera de payer. Dans ce cas, le crédit lyonnais fera dresser protêt pour constater le défaut de paiementet il pourra alors agir soit par la contre passation contre M.BERTRAND ou encore via une action judiciaire (référé provision ou injonction de payer) contre M.ANDRE ou M.VICTOR. Il disposera des délais de prescriptions : 1 an contre M.VICTOR et 3 ans contre M.ANDRE.

2)
Faits :
Après le tir de cette première lettre, M.VICTOR en tire une seconde du même montant contre le même tiré mais lebénéficiaire est alors la banque de M.VICTOR et l’échéance est fixée au 15 décembre.

Problème de droit :
La banque de M.VICTOR a-t-elle une action cambiaire contre le tiré accepteur de la deuxième traite ?

Règle de droit :
Le porteur de la lettre de change dispose d’une action cambiaire contre le tiré, dès lors que l’acceptation est reconnue. C’est ce dont dispose l’article L.511-19, complété…