Droit

décembre 7, 2018 Non Par admin

A- la lettre de change et le billet à ordre :
La lettre de change vieille de plusieurs siècles, a un régime juridique plus élaboré que celui du billet à ordre. Ces deux instruments de crédit sedistinguent surtout au niveau de leur création et leur émission. a) La création : La création de la lettre de change et du billet à ordre est soumise à des conditions de forme et de fond. Ces conditionssont les suivantes : D’abord, pour les conditions de forme, la création d’une lettre de change nécessite le recours obligatoire à un modèle normalisé établi par la circulaire n°13/G/2006 de la BankAl-Maghreb. Cette circulaire détermine les caractéristiques techniques et la forme de la lettre de change. Le billet à ordre doit aussi être écrit obligatoirement mais une telle normalisation légalen’existe pas encore pour sa création. Toutefois, un modèle est déjà consacré par la pratique et qui ressemble beaucoup à lettre de change. La loi exige pour la lettre de change certaines mentionsobligatoires (Art.159 C.C) dont trois sont facultatives (Art 160 CC), parmi ces mentions, il y a certaines qui illustrent le degré de formalisme dans la lettre de change. Il s’agit notamment de la dénomination« lettre de change » insérée dans le texte du titre dont l’absence est sanctionnée par la nullité et cette nullité est d’ordre public pouvant être soulevée d’office par le juge . Ensuite, l’obligationde mentionner le nom du bénéficiaire (Art.159 al.6 C.C). Excluant ainsi la possibilité de créer une lettre de change au porteur. Toutefois, dans la pratique la traite peut être créée sans pour autantfaire figurer cette mention, soit c’est le tireur qui se porte bénéficiaire soit la mention sera ultérieurement insérée dans le titre avant son émission. Contrairement à la lettre de change, ladénomination « Billet à ordre » n’est pas obligatoire pour la validité du titre. La clause à ordre seule peut suffire (Art.232 al.1 C.C). Parfois, un titre qui ne contient pas la dénomination « lettre…