Arrêt 2éme civil 28 février 1996 enfant responsabilité du fait personnel
Cassation 2ème civil 28 février 1996 Les faits : une enfant âgée de huit ans est confiée à un adulte pour une soirée. Cette dernière vient heurter le fils mineur du gardeur qui portait une casserole d’eau bouillante. L’enfant agée de 8 ans subit des brûlures. La mère de l’enfant-victime demande réparation pour ce préjudice et assigne l’adulte chargé de la garde ainsi que son assureur. Laprocédure : la cour d’appel donne droit à cette demande en retenant la responsabilité entière du gardeur ainsi qu’exclure toute faute de sa victime au titre que la faute de l’enfant du fait de son jeune âge ne peut constituer une faute puisque le dommage causé était prévisible et naturel. Question de droit : Une faute d’un enfant mineur du fait de son jeune âge doit elle s’interpréter de la même manièreque la faute d’un majeur ? Solution de la cour de cassation : la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel a violé l’article 1382 au motif que même si l’enfant est mineur un tel comportement pouvait constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage
Pendant longtemps la morale et le droit était allié dans la lutte contre les maux de notre société . Mais au fur età mesure, avec la chute des modèle de vie qu’il soit religieux, patriotique, politique et l’avènement de l’individualisme, le droit est devenu amoral en consacrant de nouveaux principes répondant aux nouveaux besoins et aux évolutions de notre société nouvelle mais qui à défaut de modèle et valeur, supplée au souci de justice et de morale un souci d’efficacité et de sécurité. On voit cela notammentà travers un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation. En l’espèce ,une enfant âgée de huit ans est confiée à un adulte pour une soirée. Cette dernière vient heurter le fils mineur du gardeur qui portait une casserole d’eau bouillante. L’enfant âgée de 8 ans subit des brûlures. La mère de l’enfant-victime demande réparation pour ce préjudice et assigne l’adulte chargé de lagarde ainsi que son assureur. La cour d’appel donne droit à cette demande en retenant la responsabilité entière du gardeur mais exclut toute faute de la victime au titre que l’enfant du fait de son jeune âge ne peut provoquer une faute dommageable puisque le dommage causé était prévisible et naturel. Une faute d’un infans du fait de son jeune âge doit elle s’interpréter de la même manière que lafaute d’un majeur ? Cet arrêt tout en consacrant la définition de la faute objective (I) qui ne prend pas en compte le critère d’imputabilité, accentue la dureté de cette jurisprudence en interprétant de manière abstraite la faute oubli que c’est les intérêts d’un enfant qui sont en cause ici(II) répond à coté de la question. Sur l’élément moral elle est conforme. La cour de cass n’ap as voulu donnerde position. La doctrine voulait qu’on compare le comportement de l’enfant avec le comportement d’un enfant d’age de raison. L’arret s’intègre dans la lignée de 1984. le fait pas prendre en compte l’élément moral permet une meilleur indemnisation. I) la consécration de la définition objective de la faute : une chasse à la morale sans intérêt pratique manifeste La consécration d’une définitionobjective de la faute délictuelle n’est pas nouvelle car un arrêt de 1984 avait ouvert la voie cette arrêt consacre l’avènement de la définition objective de la faute délictuelle (A) mais cependant on peut restait perplexe notamment au regard de cette arrêt quant
aux intérêts pratiques d’une telle consécration (B). A) L’après 1984, l’avènement d’une nouvelle ère pour la faute délictuelle Pendantadmettre qu’un mineur puisse être responsable sur le terrain délictuel on voit cela notamment à travers l’article 1310 du Code civil en vigueur depuis le 17 février 1804 se prononçant en ces termes « Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. ». Cependant la jurisprudence a pendant longtemps exclu la responsabilité pour faute de l’enfant. La…