2Eme chambre civil 7 octobre 2004

septembre 12, 2018 Non Par admin

Commentaire d’arrêt 2ème chambre civile 7 octobre 2004
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« A vous de parler…vous êtes enregistré… »

Il s’agit ici d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 7 octobre 2004. Cet arrêt rappelle les critères que la loyauté doit revêtir quand elle préside à l’administration de la preuve et concourt à larecherche de la vérité.
Mme X avait reçu de M. Y une somme d’argent d’un montant de 150.000 francs, que les héritières de ce dernier lui ont réclamée en justice au motif que cette somme aurait été prêtée et non donnée ; pour preuve, de leurs allégations elles avaient versé aux débats une cassette contenant l’enregistrement d’une conversation téléphonique effectué par Mme X à l’insu de soninterlocutrice.
Après un jugement en première instance, la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 16 janvier 2003, condamne Mme X à rembourser le prêt, celle-ci, mécontente, conteste cette décision et forme un pourvoi en cassation.
La Cour d’appel de Versailles, saisie précédemment, statue en faveur de M.Y, en condamnant Mme X à rembourser le prêt, en effet la cour d’appel considérait commerecevable la preuve de l’enregistrement, dans la mesure où celui-ci ne portait pas atteinte à la vie privée de l’interlocutrice, Mme X. Celle-ci avait donc été condamnée.
En revanche, pour sa défense, la défenderesse qui n’est autre que Mme X, soutient au contraire que la somme d’argent lui avait été donnée.
La Cour de cassation se doit ici de statuer sur le point de savoir si l’enregistrementd’une conversation téléphonique effectuée à l’insu de l’un des interlocuteurs était une preuve admissible.
Par cet arrêt de cassation, y répond par la négative. Elle renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, car il y a violation de la loi. En effet la juridiction saisie précédemment a violé l’article 9 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que les parties doivent prouver leurprétention conformément à la loi- et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -qui pose le droit pour tous à un procès équitable-. Le mode de preuve est ici considéré déloyal, car l’enregistrement a été effectué à l’insu de la femme.

Il convient pour étudier cette décision de s’étendre d’une part sur la consécration d’un principe deloyauté probatoire (I), et d’autre part sur la portée du principe de loyauté (II).

I. la consécration d’un principe de loyauté probatoire.

A. l’exigence d’une preuve légale.

En droit français il y a une distinction suivant qu’il s’agit de la preuve d’un fait juridique, (le principe c’est la liberté de la preuve), ou d’un acte juridique (le principe est la légalité de la preuve), cequi signifie que la loi établie les preuves admissibles.
Le code civil détermine cinq modes de preuve, la preuve par écrit qui résulte d’écrits rédigés par les parties et destinés à constater un acte juridique, ou un fait juridique (article 1386 du code civil), la preuve par témoins, qui est une relation faite par une personne de faits dont elle a eu connaissance par elle-même, puis, la preuve parprésomptions qui sont des présomptions dites « de l’homme » en tant que mode de preuve, tous indices dont le juge déduira la preuve d’un fait juridique ou d’un acte juridique (art 1353 C. civ.) ensuite l’aveu qui est une déclaration par laquelle une des parties reconnaît l’exactitude de la prétention de l’autre, et le serment déclaration par laquelle un plaideur affirme d’une manière solennelleet devant le juge, la réalité d’un fait qui lui est favorable.
Le témoignage et la présomption sont deux preuves imparfaites les trois autres sont des preuves parfaites.
Le code de procédure civil confère au juge des pouvoirs destinés à assurer le déroulement loyal et ponctuel du procès civil, son rôle est neutre, ce qui ne signifie pas qu’il doit rester passif, il statue sur les preuves…