Contencieux fiscale

novembre 29, 2018 Non Par admin

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TITRE 2

Le contentieux administratif de l’impôt

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Le contentieux fiscal présente la particularité d’être partagé entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif qu’il s’agisse de contentieux de l’assiette ou de contentieux du recouvrement. Les problèmes de compétence juridictionnelle se posent donc souvent et doivent trouver une solutionpréalable… Dans le doute, fréquent dans certains domaines limites, il est conseillé de saisir simultanément les deux ordres de juridiction. La saisine d’une juridiction incompétente interrompt cependant le délai de prescription qui ne recommence à courir qu’à compter du jour où la décision reconnaissant l’incompétence a acquis l’autorité de la chose jugée (1). Selon le Tribunal des conflits, l’ordrede juridiction compétent découle de la nature de l’impôt (2). Les règles de recouvrement sont à elles seules sans influence. En revanche le critère tiré des règles d’assiette est pertinent. La jurisprudence met d’abord en œuvre un critère matériel fondé sur la nature de l’imposition : l’assiette de l’impôt ou son fait générateur sont ainsi pris en compte pour qualifier tel ou tel prélèvementd’impôt direct ou non (3). La jurisprudence utilise aussi un critère fonctionnel fondé sur le mode d’établissement et de recouvrement de l’impôt mais la circonstance qu’une taxe soit recouvrée sous les mêmes garanties qu’en matière de taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas suffisante pour entraîner la compétence de la juridiction administrative. Ce critère fonctionnel ne prime pas celui de la nature duprélèvement en cause (4) ou de son mode de recouvrement (5) mais il est très souvent retenu pour déterminer la juridiction compétente qu’il s’agisse d’attribuer au juge administratif le contentieux des impôts établis par voie de rôle et recouvrés par les comptables du Trésor (6) ou celui de la CSG liquidée sur un redressement fiscal dès lors que cette contribution est assise, contrôlée etrecouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le

(1) Cass. com. 5 juillet 1994 n°92-19498 (n°1594 D), SA Editions Concorde, RJF 94 n°1290 (2) TC 28 mai 1979 n°2126, RJF 79 n°474 TC 26 octobre 1987 n°2484, Bergis et Ono, Lebon p.453 TC 18 mars 1991 n°2636 et 2637, RJF 91 n°854 CE 6 janvier 1986 n°47111, RJF 86 n°231 CE 24 février 1986 n°40031, RJF 86n°430 Cass. com. 16 juin 1987 n°86-12292, Bull. civ. IV n°151 Cass. com. 20 mars 1990 n°88-13382 (n°4390), Houssin, RJF 90 n°633 (3) CE 24 février 1978 n°2653, Sté Sogéparc Sud-Ouest, RJF 78 n°207 CE 24 mars 1982 n°22889, 22890 et 22891, DF 30/82 n°1608 (4) TC 18 mars 1991 n°2636 et 2637, Banque Romande, RJF 91 n°854, DF 27/91 n°1386 concl. Stirn (5) CE 6 janvier 1986 n°63035, RJF 86 n°322 (6) CE22 février 1959, Cie Générale de géophysique, Rec. CE Tables p.956

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revenu (1) ou encore celui de la contribution représentative du droit au bail et de la contribution additionnelle à cette contribution (2). A partir de ces grandes lignes le Conseil d’Etat applique la théorie des blocs de compétence. Traditionnellement les “taxes sur le chiffre d’affaires” constituent un tel bloc où lesjuridictions administratives se déclaraient compétentes sur le fondement de l’article L.199 du LPF (3). C’est ainsi que la taxe sur les produites des exploitations forestières (4) relève du juge administratif. Un bloc voisin des taxes sur le chiffre d’affaires est constitué par les “affaires de douane” qui relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire sur le fondement del’article 357-bis du Code des douanes. Des glissements de certaines matières d’un bloc à l’autre se produisent de temps en temps. C’est ainsi que le Conseil d’Etat semble amorcer un désengagement de toutes les questions relatives à la TVA acquittée en douane domaine dans lequel il s’était une fois déclaré compétent (5) et où il vient de se déclarer incompétent en matière de taxe forestière à…