Van duyn

novembre 17, 2018 Non Par admin

Institutions juridictionnelles

Le mot juridiction vient du latin « iuris dictio »: l’instance qui dit le droit. La séparation des pouvoirs a été théorisée par John Locke (18ème et 19ème siècles) et Montesquieu.
Dans le « Traité du Gouvernement civil », John Locke, qui va s’insurger contre l’absolutisme, explique qu’il y a 3 types de pouvoirs: le pouvoir législatif (contrôler l’exécutif,voter et adopter les textes), le pouvoir exécutif (mettre en œuvre les textes à portée générale que sont les lois), le pouvoir confédératif (conduite des affaires étrangères).
Montesquieu va substituer au pouvoir confédératif le pouvoir judiciaire, qui est la faculté de juger. Montesquieu est un parlementaire (juge sous l’Ancien Régime car les parlements sont de véritables juridictions) et présidela juridiction bordelaise.
A partir du XVIIIème siècle, naît la théorie contractualiste de Thomas Hobbes dans « Le Léviathan ». Il explique qu’il faut passer de l’état de nature, caractérisé par une réelle anarchie (absence d’État) propice à « la guerre de chacun contre chacun, de tous contre tous » (« l’homme est un loup pour l’homme »), à un état social, c’est-à-dire qu’il faut bâtir unesociété politique avec une paix civile. Chez Hobbes, il n’y a aucune idée de séparation des pouvoirs.
Pour éviter le recours à la vengeance personnelle, il faut désigner un tiers impartial incarné par la figure du juge. Le juge avait le droit de remontrance, c’est-à-dire qu’il s’accordait le droit de rejeter des ordonnances royales.
Sous la monarchie absolue (Ancien Régime), la justice est rendue aunom du roi car le principe qui légitime le régime monarchique est le principe de droit divin.
Le roi peut contrer le droit de remontrance des parlements en organisant un lit de justice. L’inconvénient est que si les juges qui composent le Parlement cassent le droit de remontrance, il n’y a pas de séparation des pouvoirs.
La faculté de juger est la faculté de franchir un différend en sefondant sur les textes, « les juges devraient être la bouche de la loi ».
En France, il n’y a que deux pouvoirs car la Constitution de 1958 a rabaissé le pouvoir judiciaire en le nommant autorité judiciaire.

Section I: La notion de juridiction

§1: Le critère national de la juridiction

Se base sur un critère formel (auteur de la juridiction) et un critère matériel (de quoi est chargée lajuridiction).

Le critère formel ou organique :

Au terme de la Constitution française (article 34), seule une loi peut créer une juridiction.
Lié à l’auteur de l’acte initial, nous permet de faire le tri entre les juridictions créées par le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif.

Le critère matériel ou substantiel (de quoi est chargée la juridiction?):

C’est l’instance chargée detrancher un contentieux entre particuliers sur le fondement des règles de droit.

-La particularité d’une juridiction est que quand elle est saisie, à partir du moment où elle est compétente, elle ne peut choisir de ne pas juger (article 4 de 1804 condamne le déni de justice).
-Une juridiction peut être saisie à titre gracieux et non plus contentieux: lorsqu’il n’y a pas de litige, c’estl’exemple de l’adoption (le juge se borne à verifier le respect de certains critères : différence d’age entre adoptant et adopté..) ou encore du changement de sexe sur l’état civil.
-Une juridiction est aussi un organe hiérarchisé qui a pour vocation de rendre des décisions vêtues de l’autorité de choses jugées.
Ainsi il y a deux degrés de juridiction:
Juridiction de première instance ou premier degréet juridiction d’Appel ou second degré.

Une juridiction d’après le critère français, national doit observer ces critères formels ou organiques et substantiels.
La définition européenne de la juridiction est différente dans son approche formelle.

§2: La définition européenne de la juridiction

Cette définition nous est donnée par la Convention européenne des Droits de l’Homme de…