Commentaire de l’arrêt du 10 mars 2004
REGIMES MATRIMONIAUX
SEANCE N° 3
LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 215, ALINEA 3
Les conditions ne posant aucun problème
Quant à la notion de logement familial, il convient de rappeler que sous cette
expression, la loi a entendu viser l’endroit où la famille vit effectivement, ce qui a conduit
la jurisprudence à prendre en compte la résidence et non pas le domicile, mais
uniquement la résidenceprincipale.
Quant aux droits dont on ne peut pas librement disposer parce que c’est par eux qu’est
assuré le logement de la famille, il peut s’agir aussi bien de droits réels, tels que le droit
de propriété ou l’un de ses démembrements, que de droits personnels, ce qui donne à
l’article 215 une portée beaucoup plus large que celle de l’article 1751 du CC. S’agissant
plus précisément du droitde propriété, ce dernier peut indifféremment être propre ou
commun, personnel à l’un deux, voire même indivis avec le conjoint ou avec les héritiers.
LES EFFETS DE L’ARTICLE 215 ALINÉA 3
Le consentement du conjoint
Ce consentement que prévoit expressément le texte en énonçant que « les époux ne
peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la
famille,ni des meubles meublants dont il est garni », ne suppose pas nécessairement la
rédaction d’un écrit. Selon la jurisprudence, il suffit que le consentement ainsi exigé soit
certain.
L’action en nullité
L’action en nullité que prévoit le texte en cas de non respect de la règle, a pour première
caractéristique de n’être ouverte qu’à celui des deux époux qui n’a pas donné son
consentement àl’acte.
Elle se caractérise également par la brièveté de son délai de prescription. Aux termes
mêmes de l’alinéa 3, in fine, elle n’est ouverte, en effet, que pendant un an à partir du jour
où l’époux concerné a eu connaissance de l’acte, sans qu’elle ne puisse jamais être
intentée plus d’un an après que le régime matrimonial se soit dissous.
COMMENTAIRE DE L’ARRET DE LA 2 ÈME CH.CIV, 10 MARS 2004Article 220 du Code Civil : Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les
contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants :
toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement
excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de
l’opération, à labonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux
époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces
derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie
courante.
Article 215 du Code Civil : Les époux s’obligent mutuellement à une communauté
de vie.
La résidence de la familleest au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré
le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des
deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation
: l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu
connaissance del’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que
le régime matrimonial s’est dissous.
– Par arrêt du 20 Octobre 1995 dans le cadre de la procédure de divorce
en cours: le domicile conjugal des époux X attribué en jouissance à
Mme X.
– Le 20 Juillet 1982 : immeuble assuré par Mr X au titre d’une garantie
multirisques.
– Le 29 Novembre 1996, il a résilié ce contrat pour leremplacer par un
contrat Grand Toit souscrit en sa qualité de propriétaire non occupant.
– Le 2 Février 1997 : immeuble en partie détruit par un incendie.
– Mme X a assigné l’assureur afin de le voir condamner à lui verser une
certaine somme à titre de D&I car pour elle, la police d’assurance avait
été résiliée à la seule demande de M.X qui n’ayant plus la jouissance du
domicile familial ne…