Arrêt de la chambre criminelle du 14 février 2007
Commentaire de l’arrêt de la chambre criminelle du 14 février 2007
Les tenants et les aboutissants de la réécriture de l’article 408 visant l’abus de confiance quant à la nature de la remise nécessaire à la constitution de l’infraction a fait débat. L’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 14 février 2007, publié au bulletin, vient apporter des précisions quant auxincertitudes nées à l’issue de la réforme.
En l’espèce, un prêt a été accordé par un établissement bancaire à un emprunteur. Le contrat de prêt était assorti de clauses concernant l’affectation des fonds. Après plusieurs échéances restées impayées, la déchéance du terme a été prononcée et l’établissement bancaire a fait procéder à une mesure d’exécution forcée à l’encontre de l’emprunteur.
À cetteoccasion, il a été constaté que les fonds prêtés n’avaient pas été employés aux fins contractuellement prévues lors de la conclusion du contrat de prêt. L’établissement bancaire a porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre l’emprunteur.
La juridiction correctionnelle a relaxé l’emprunteur, relaxe donnant lieu à un appel.
La Cour d’Appel de Fort-de-France ainfirmé l’arrêt des juges du fonds et a condamné le prévenu à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance. La cour d’appel relève en effet que la remise des fonds n’était pas contestée par le prévenu, pas plus que l’utilisation des fonds faite sciemment en violations des stipulations du contrat de prêt.
Le prévenu forme un pourvoi afin d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appelet soutient qu’il subsistait une incertitude concernant les clauses du contrat à propos desquelles le prévenu a pu se méprendre et que la seule inexécution d’obligations contractuelles est insuffisante à établir un acte de détournement dès lors qu’elle ne privait pas la banque de l’exercice de ses droits sur les fonds prêtés par elle.
La question posée au juge est de savoir si une remise defonds suivie de l’inexécution d’obligation contractuelle quant à leur affectation permet de retenir la qualification d’abus de confiance ?
Au visa de l’article 314-1, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt d’appel en constatant la réalité des violations d’obligations contractuelles mais en affirmant que les fonds prêtés étaient devenus la propriété de l’emprunteur, cette circonstances’opposant à la constitution du délit d’abus de confiance.
C’est après avoir étudié le caractère nécessaire de la précarité de la remise effectuée quant à la constitution du délit d’abus de confiance ( I ) qu’il convient d’étudier le problème soulevé par l’inexécution d’obligations contractuelles et ses conséquences concernant la constitution de l’infraction ( II ).
I- La nécessité de laprécarité de la remise dans le délit d’abus de confiance
Après l’étude de la remise, élément indispensable de l’infraction d’abus de confiance et les débats suscités quant à sa nature ( A ), nous étudierons le caractère exclusif du transfert de propriété s’opposant à cette qualification ( B ).
A / La remise, un élément constitutif indispensable de l’infraction d’abus de confiance
L’article 314-1du code pénal visant le délit d’abus de confiance le définit comme : « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
À la lecture du texte d’incrimination, l’existence de la remise d’un bien est un élémentprépondérant de l’infraction.
L’importance d’une remise préalable se comprend aisément dès lors qu’elle est un vecteur de distinction entre les qualifications d’abus de confiance et de vol.
En effet, en l’absence d’une quelconque remise préalable d’un bien, l’auteur de l’infraction ne peut être condamné pour abus de confiance, les tribunaux ne pouvant entrer, sous réserve des circonstances de…