Commentaire d’arrêt commune de lambesc

décembre 5, 2018 Non Par admin

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Corrigé commentaire d’arrêt commune de Lambesc

« lorsqu’en 1992 et, surtout en 1993, dans la loi Sapin, le législateur a utilisé l’expression de délégation de service public, il s’est borné à faire émerger dans les textes une réalité administrative et juridique préexistante, celle de la gestion déléguée du service public, dont la figure deproue était constituée par la concession de service public » (Unité et pluralité des délégations de service public : Contrats-Marchés publ., 2003, étude 7).
Professeur Llorens

En effet, la pratique de la gestion déléguée des services publics et du financement privé des ouvrages publics, au moyen des contrats de concession, est ancienne et traditionnelle en droit français (X. Bezançon, Essai surles contrats de travaux et de services publics, contribution à l’histoire administrative de la délégation de mission publique : LGDJ, Bibliothèque des Thèses, Droit public, n° 206, 2e éd., 2001). Elle a fait l’objet d’une jurisprudence abondante (citons, par exemple, les arrêts « Cie Nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen » (CE, 10 janv. 1902), « Cie générale française des Tramways » (CE, 11 mars 1910 )ou encore « Époux Bertin » (CE, sect., 20 avr. 1956) et d’importantes études doctrinales).

Fonction – Dans ce cadre, la notion de délégation de service public, est purement fonctionnelle. Elle n’épuise pas la notion de gestion déléguée du service public dans la mesure où celle-ci peut être organisée au travers d’autres instruments juridiques, qu’il s’agisse de la dévolution unilatérale duservice public ou même de sa dévolution contractuelle par le biais de marchés publics de services. La notion de délégation de service public stricto sensu a pour principale, si ce n’est unique, fonction de déterminer le champ d’application du régime juridique issu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.

Difficulté majeure à laquelle se sont heurtés et se heurtent encore les praticiens tient à ladistinction DSP/marché, alors toutefois que leur régime juridiqu est distinct, et procédure à respecter en cas de Mp est + rigoureuse que DSP.
Or,dans la mesure où ces deux contrats peuvent avoir un objet identique, sécurité juridique commande que acteur de la vie publique puisse distinguer les 2 types de contrats.
La définition légale de la délégation de service public indique que ce contrat apour objet de « confie(r) la gestion d’un service public » au cocontractant. Or, un MP peut également avoir pour objet de confier l’exécution même d’un SP au cocontractant de l’administration, c’est-à-dire que le fait que l’on vienne satisfaire un besoin de la CL ne signifie pas forcément que ce besoin peut être distingué de ce lui des administrés. Donc il est apparu que le fait de rechercher sile contrat « porte sur un service public lequel est effectivement confié au cocontractant » est pas un élément de distinction suffisant
En effet, si ces deux catégories de contrats peuvent se distinguer quant à leur objet, ce seul critère ne suffit pas dans la mesure où un marché public de services peut parfaitement avoir pour objet de confier la gestion d’un service public au cocontractant (CE,14 oct. 1988, n° 68583, SA Socea-Balency :). La distinction s’opère alors en fonction du mode de rémunération du cocontractant. Il en découle, comme l’a jugé le Conseil d’État, que lorsque la collectivité publique vent confier à un tiers la gestion d’un service public, elle peut conclure « un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est passubstantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de service » (CE, sect., 6 avr. 2007, Cne d’Aix-en-Provence)

Aux termes de l’arrêt commenté, Conseil d’Etat dégage un critère supplémentaire. Il appartient donc au juge de rechercher si le contrat en cause  » porte sur un service public lequel est effectivement confié au cocontractant » et « ce n’est qu’après avoir répondu…