Tourisme et la crise mondiale

novembre 20, 2018 Non Par admin

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° JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43

20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003

ORDONNANCES
° Ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sitestouristiques ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 89-02 du 7février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Le conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de fixer les règles générales régissant les zones franches ainsi que le régime d’encouragement applicable aux investissements réalisés dans ces zones. Art.2. — Les zones franches sont des espaces délimités sur le territoire douanier, au sens de l’article 2 du code des douanes susvisé, où s’exercent des activités industrielles, commerciales, et/ou de prestations de services, et qui sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Art. 3. — Le régime prévu par la présente ordonnance s’applique aux investissements réalisés dans les zonesfranches par toute personne morale résidente ou non résidente. Art. 4. — La zone franche est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du commerce, déterminant sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance, sa superficie et son fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, les activités dont l’exercice y est autorisé. Art. 5. — Dans le cas où la zone franche inclut, entotalité ou en partie, un port ou un aéroport, la législation et la réglementation en matière domaniale et d’activités portuaires ou aéroportuaires demeurent applicables, notamment pour les missions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Art. 6. — Lorsque la zone franche est réalisée sur une assiette foncière relevant de la propriété de l’Etat ou des collectivitésterritoriales, l’ensemble des biens immeubles (terrains et bâtiments) compris dans cette zone franche, est classé dans le domaine public de l’Etat dans les conditions définies à l’article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. Art. 7. — Dans le respect des dispositions fixées à l’article 4 ci-dessus, la zone franche peut être également implantée sur une assiette foncièreappartenant en toute propriété à une personne physique ou morale privée, dénommée « exploitant ». Les conditions et modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 8. — L’exploitation de la zone franche, relevant du domaine public, est concédée, moyennant une redevance qui doit être acquittée auprès de l’administration domaniale, à une personne morale dénommée…