Tc, 23 février 2004, société leasecom
Les critères du contrat administratif
TC, 23février 2004, Sté Leasecom c. / CHR du pays d’Aix en Provence.
L’entreprise Leasecom reproche au centre hospitalier d’Aix en Provence de ne pas avoir respecté son engagement, elle réclame en conséquence une somme de 293 872 francs auxquels s’ajoutent les intérets légaux.
Par un jugement en dâte du 23 juin 1998 le TGI de Nanterres sedéclare incompétent et le tribunal administratif de Marseilles décline également sa compétence par un jugement en date du 11 février 2003. En vertu du décret du 26 octobre 1960, le conflit est renvoyé par le tribunal administrative de Marseille devant le Tribunal des conflits (TC).
Pour déterminer l’ordre juridictionnel compétent, le TC devra procéder à la qualification juridique du contrat,contrat de droit public relevant du contentieux administratif ou contrat de droit privé soumis au contentieux judiciaire.
A défaut de dispositions légales, pour qu ‘un contrat soit administratif, le juge doit identifier que, cumulativement, au moins une personne publique soit partie au contrat (CE, 13 décembre 1963, Syndicats des praticiens de l’art dentaire du Nord ), et qu’ensuite l’objet, lecontenu ou le contexte du contrat soit rattachable à une activité publique. Si le contrat passé par une personne privée avec une personne publique a pour objet l’exécution d’une mission de service public, l’administrativité du contrat est reconnue ( CE 20 avril 1956, Epoux ertin ). De même pour un contrat contenant des clauses exorbitantes de droit commun ( TC, 15 novembre 1999, Commune deBourisp).
Le contrat conclut entre le CHR d’Aix en Provence et la société Leasecom dont l’objet est de louer un automate distributeur de médicament relève-t-il de l’ordre administratif ?
Le TC caractérise l’administrativité du contrat conclut entre la société Leasecom et le CHR d’ Aix en Provence, et attribue la compétence aux juridictions administratives.
Bien que l’administrativité ducontrat soit reconnue (I), elle paraît néanmoins incertaine (II).
I ) L’administrativité du contrat reconnue.
Afin de qualifier la nature du contrat les juges,en l’absence de loi, les jugent recherchent le critère organique (A) puis matériel (B).
A) Le critère organique indiscutable.
En vertu de la jurisprudence “Syndicats des praticiens de l’art dentaire du Nord” ( CE, 13 décembre1963) , un contrat pour être qualifié d’administratif, exige qu’au moins une des parties au contrat soit une personne morale de droit public. L’administration doit être cocontractante, à défaut le contrat est de droit privé. L’impérativité du critère organique demeure.
Toutefois par exception, la jurisprudence a pu admettre en matière de travaux routiers qu’une personne privée représenteimplicitement l’Etat du fait que l’objet du contrat appartient par nature à l’Etat ( TC, Peyrot 8 juillet 1963) , le juge administratif évoque aussi le mandat tacite donné par l’ Etat à l’organisme privé (regions montpe, TC 7 juillet 1975 Commune d’Agde).
Le CHR d’Aix en Provence constitue une personne morale de droit public, dont la vocation n’est ni industrielle ni commerciale, il est unétablissement public administratif gérant un service public administratif, son statut est fixé par la loi du 31 juillet 1991 et par l’ordonnance du 24 avril 1996.
Le contrat lie une personne publique à une personne morale de droit privé, cependant ce premier critere jurisprudentiel rempli ne suffit pas pour déduire la nature contractuelle du contrat, seul la présence, ou l’absence de critère matérielpermettra la qualification définitive du contrat.
B) le critère matériel admis.
Par l’arret commenté, les juges du TC précisent que “ le contrat (…) a eu pour objet de faire participer le cocontractant à l’exécution du service public hospitalier “. C’est in fine le rattachement a l’execution du service public qui est retenu. La société leasecom via l’automate programmable a participé…