Syndicalisme

novembre 28, 2018 Non Par admin

Paragraphe 2 : les attributions du délégué du personnel
Les prérogatives du délégué du personnel se limitent à un crédit d’heures et à ses rapports avec le personnel et la direction.

Vu le caractère de la fonction du délègues du personnel, notamment la coordination entre les salaries et les patrons, le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnels, dans la limite d’unedurée, qui, sauf circonstance exceptionnel, ne peut excéder « 15 heures » par mois et par délégué, le temps nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions1(*)7.

Une convention collective ou un accord avec l’employeur peut accroitre le nombre d’heures prévues par la législation de travail. C’est au délégué d’apporter la preuve qu’il a consacré effectivement « a sa mission » le temps dont ila demandé à dispenser et dont il sollicite la rémunération ce qui le met sous le contrôle de l’employeur. L’absence de mécanisme de crédit d’heure légalement instituée se fait donc sentir.

Tout d’abord, pour permettre et faciliter les réunions et le contact des délégués avec les travailleurs, l’employeur est tenu de mettre a la disposition de ces représentants le locale nécessaire pour leurpermettre de remplir leur mission et notamment de ce réunir (article 455 alinéa 1 C.T). En outre, les délégués peuvent afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements mis à leurs dispositions par le chef d’établissement et aux portes d’entrée du lieu du travail.

De toute façon, la communication et l’information ne doivent pas sortirdu cadre des fonctions du délégué, c’est-à-dire des questions intéressantes le personnel et non ceux rentrant dans le champ d’activité des syndicats.

Le délégué du personnel a un rôle purement revendicatif. A ce titre seulement il présente a l’employeur des réclamations individuels ou collective qui peuvent porter sur diverses question se rapportant au travail et à la protection des salariesdans les exploitations et les entreprises.

Pour cela, les délègues sont reçus par la direction au moins une fois par mois, mais cette obligation ne concerne que « la réception collective », que les délégués l’aient ou non demandé. Ces derniers peuvent être parfois reçus en cas d’urgence, sur leur demande, la direction ne pouvant valablement s’y refuser si leurs réclamations sont licites etdignes d’intérêt.

Ils sont enfin reçu par le chef d’établissement ou ces préposes soit par atelier, service, spécialité professionnel, selon les questions à traiter.

Dans tout les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l’employeur. Mais, sauf circonstance exceptionnel, ils sont tenus eux aussi, de remettre à la direction deux jours avant ladate où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de la requête du et des salaries.

En définitive les libertés collectives des délégués sont loin d’être effective et leur rapport avec la direction se limite, d’après les textes à la réception dont l’issue n’est pas toujours favorable aux intérêts du personnel qu’ils représentent, c’est-à-dire d’instaurer un véritabledialogue social et une négociation collective constructive.

CHAPITRE II : LE DROIT SYNDICAL

Un syndicat est un groupement professionnel qui a pour mission initiale de défendre les intérêts matériels de ses adhérents tels : Les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les horaires de travail, les indemnités… Il y a le syndicat ouvrier, le syndicat patronal, le syndicatestudiantin.

Un syndicat n’a pas de revendications politiques, mais dans la pratique, les syndicats constituent une force politique qui ont une certaine influence sur le pouvoir, car un mouvement généralisé de grève qui paralyse toute l’activité économique du pays touche à l’ordre politique établi.

Par ailleurs les syndicats ont une action professionnelle suivant une ligne politique déterminée…