Statut des ieg
STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
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TITRE IER : CHAMP D’APPLICATION. Article 1
Modifié par Décret n°2001-1198 du 17 décembre 2001 – art. 1 JORF 18 décembre 2001 Le présent statut s’applique à l’ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d’activité ou d’inactivité :a) Des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 b) Des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ; c) De la Caisse nationale de l’énergie. Ces établissements, ainsi que les services régionaux des établissements publics nationaux, sont dénommés dans le présent statut : exploitations, à l’exception dusiège social des services nationaux dénommés : service. Les modalités d’application des mesures prises par les établissements nationaux en exécution dudit statut au personnel de la Caisse nationale de l’énergie seront fixées par des décisions du ministre de l’industrie et du commerce et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan. Un exemplaire de ce statut sera remis à toutagent statutaire dès son admission dans le personnel susvisé.
Article 2
Le personnel auquel s’applique le présent statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) est composé d’agents statutaires et d’agents temporaires.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE PERSONNEL COMMISSIONS DU PERSONNEL Article 3
Modifié par Décret n°2007-549 du 11 avril 2007- art. 1 JORF 14 avril 2007 rectificatif JORF du 9 juin 2007 En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l’avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel mentionnés au paragraphe 2 du II du présent titre, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sontainsi fixées :
Paragraphe 1.
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COMMISSION SUPERIEURE NATIONALE. Compétence et composition. La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend trente-huit membres nommés par le ministre chargé de l’industrie. Sa composition et les modalités de désignation de sesmembres sont définies par les articles R. 713-1 et suivants du code du travail. Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l’industrie parmi les membres représentant le collège des employeurs. Un représentant du ministre chargé de l’énergie, nommé par arrêté de celui-ci, assiste de plein droit aux séances de la commission.
Règles de fonctionnement. Lesdélibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service. Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés. La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité deses réunions.
Attribution de la commission supérieure nationale du personnel. La commission supérieure nationale du personnel : 1° Veille à l’application du statut ; 2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d’avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l’article 8du présent statut ; 3° Etudie les conditions particulières d’admission et d’avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ; 4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d’œuvre des exploitations et des demandes d’emploi du moment, les conditions générales d’admission et d’avancement dans les emplois,…