Responsabilité civil
Droit civil IV
Dissertation : Les métamorphoses de la responsabilité du fait d’autrui
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre , ou des choses que l’on a sous sa garde ». Tel sont les dispositions de l’article 1384 qui introduit la responsabilité du fait d’autrui.Les alinéas 4 et suivants précisent ensuite les divers cas où il en est ainsi. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; Les maîtres et les commettants le sont du dommage causé par leurs domestiques ou préposés ; Les instituteurs et les artisans le sont du dommage causé par leurs élèves ou apprentis. Ces personnes sont civilement responsables. Ainsi, le Droitcivil s’oppose au Droit pénal, lequel, en principe, ne connaît pas de responsabilité du fait d’autrui puisque « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du Code pénal). Même si tous les cas de responsabilités prévus par le Code civil ont connu, depuis 1804, une profonde évolution, la responsabilité du fait d’autrui est celle qui est l’objet, aujourd’hui, des plusimportants bouleversements. Pendant longtemps, la doctrine ainsi que la jurisprudence ont considéré que la liste fournie par l’article 1384 était limitative et non énonciatrice, et que l’article 1er, d’où l’on avait pourtant tiré une responsabilité générale du fait des choses, ne pouvait, à lui seul, fonder une responsabilité générale du fait d’autrui. La responsabilité du fait d’autrui est donc lecas où une personne est juridiquement responsable d’une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque celle-ci a commis une faute. Pourtant, dans l’esprit des rédacteurs du Code, ces cas de responsabilité du fait d’autrui étaient d’exception et, comme tels, limitatifs. Ils reposaient globalement sur une présomption de faute de celui qui doit répondre du dommage causé par autrui :si ce dernier a commis un acte dommageable c’est, selon le cas, qu’il a été mal éduqué, mal surveillé, ou mal choisi. Toute autre personne ne pouvait voir sa responsabilité engagée par le fait d’autrui que si une faute était prouvée à son encontre.
L’article 1384 prévoit à l’origine cinq hypothèses où le cas de responsabilité du fait d’autrui peut s’appliquer. Cependant, à la suite de l’arrêtBlieck du 29 mars 1991 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, la jurisprudence va développer un système de responsabilité général du fait d’autrui au titre des personnes dont on doit répondre. Aujourd’hui, nous sommes donc dans un système de responsabilité objective dans lequel la preuve de la faute est devenue quasi obsolète. Dès lors certains vont vouloir rapprocher, voir unifier lesdifférents régimes de responsabilité pour autrui fondés sur l’article 1384 du Code civil. C’est pour cela que l’on vient a se posé la question suivante : De quelle manière et pourquoi s’est opéré cette évolution en matière de responsabilité du fait d’autrui ?
Afin d’y répondre nous allons dans un premier temps énoncé comment l’arrêt du 29 mars 1991 a permit de faire émerger la reconnaissance d’unprincipe général en matière de responsabilité du fait d’autrui tout en énonçant les régimes spécifique que ce principe engendre.
Enfin dans un second temps nous allons énoncé les justifications quant à la rédaction de ce principe général tout en évoquant le cas particulier des professionnels de l’éducation.
I/ La responsabilité du fait d’autrui : La récente reconnaissance d’un principe généralA/ L’arrêt Blieck : Un revirement jurisprudentielle à l’origine de l’édictions d’un principe général
Tout d’abord , comme l’on a vu précédemment l’article 1384 , alinéa 1er , dispose que l’on est également responsable du dommage « causé pas le fait des personnes dont on doit répondre ». Contrairement a la responsabilité du fait personnel , qui est , en principe, une responsabilité fondée…