Droit civil

septembre 22, 2018 Non Par admin

La deuxième précision concerne la distinction du préjudice spécifique de contamination et du déficit fonctionnel. Ainsi l’EFS faisait-il valoir, dans les trois affaires, qu’en allouant deux sommesdistinctes au titre de ces deux préjudices, les juges du fond avaient enfreint le principe de réparation intégrale, en indemnisant deux fois le même dommage. L’argument est, par trois fois, rejeté. Dansl’affaire n° 08-15.853, la Cour indique que la réparation du déficit fonctionnel temporaire couvre « les préjudices relevant de l’atteinte à l’intégrité physique ». Ces derniers peuvent avoir étééprouvés avant la déclaration de la maladie (affaire n° 08-16. 172). La Cour distingue pareillement le préjudice de contamination du déficit fonctionnel permanent. Dans l’affaire n° 08-11.622, elleconsidère que l’« asthénie épisodique entravant l’activité » du malade ne se confondait pas « avec le préjudice spécifique de contamination fondé notamment sur l’incertitude et l’inquiétude devantl’avenir ». Le déficit fonctionnel, qui prend en considération l’incapacité fonctionnelle (les atteintes aux fonctions de l’organisme) ainsi que ses répercussions sur les activités de la victime, présente deséléments constitutifs distincts du préjudice de contamination et justifie l’allocation de deux indemnisations différentes (v. déjà, Civ. 2e, 28 mai 2009 ; 24 sept. 2009).
La deuxième précision concerne ladistinction du préjudice spécifique de contamination et du déficit fonctionnel. Ainsi l’EFS faisait-il valoir, dans les trois affaires, qu’en allouant deux sommes distinctes au titre de ces deuxpréjudices, les juges du fond avaient enfreint le principe de réparation intégrale, en indemnisant deux fois le même dommage. L’argument est, par trois fois, rejeté. Dans l’affaire n° 08-15.853, la Courindique que la réparation du déficit fonctionnel temporaire couvre « les préjudices relevant de l’atteinte à l’intégrité physique ». Ces derniers peuvent avoir été éprouvés avant la déclaration…