Obligation d’information droit de la consommation

novembre 21, 2018 Non Par admin

SÉANCE N°2 : L’OBLIGATION D’INFORMATION

L’obligation générale d’information est une obligation juridique selon laquelle tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion d’un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Cette obligation apparaît dans un grand nombre de professions.
Onpeut se demander comment s’articule l’obligation d’information pour protéger le consommateur ou non professionnel ?
Il serait intéressant de voir dans un premier temps, l’obligation d’information de la part du professionnel et dans un deuxième temps, le fait que cette obligation dépasse le simple cadre de l’information afin de protéger d’avantage le consommateur.

La délivrance obligatoired’informations par le professionnel.

Cette obligation d’information à la charge du professionnel ne se limite pas à l’information pure et simple, le professionnel doit également s’informer lui-même pour que les informations qu’il donne soient exactes (A). D’autre part, cette obligation ne pèse pas aussi fort sur le professionnel selon que le destinataire de l’information est un professionnel ouun non-professionnel (B).

S’informer avant d’informer.

« Celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause ».

De manière générale, l’obligation de renseignement impose aux professionnels : « de s’informer des besoins réels de son client afin de lui fournir un matériel ou un service apte à atteindre le butrechercher » comme le dit l’arrêt de principe de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 1er décembre 1992. Cette obligation qui pèse sur le vendeur permet au consommateur d’acheter un service ou un produit adapté à ses besoins et non au-delà.

Afin que le prestataire de services puisse bien remplir son devoir de renseignement, il est très important qu’il dispose d’un cahier des chargesprécis, recensant les attentes et les besoins concrets du client sur son système d’information.
En l’absence d’un tel document, le prestataire est bien inspiré de procéder, en collaboration avec le client, à la rédaction de son cahier des charges.

En effet, le 19 octobre 1994, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dit que « le représentant de l’ASSEDIC, venu renseignerspécialement le personnel d’une caisse de MSA sur les possibilités offertes par les contrats de solidarité, était tenu, soit de s’enquérir de l’appartenance des agents à un régime complémentaire de retraite avant de fournir des renseignements, soit de préciser que ses informations étaient données sous la réserve notamment d’une telle appartenance ».
En mettant à la charge du représentant de l’ASSEDICune obligation de s’informer pour informer, la deuxième Chambre civile étend le domaine de la faute d’abstention.
L’abstention du représentant de l’ASSEDIC n’a nullement occasionné un dommage corporel, et ce n’est pas un manquement à l’obligation d’information qui lui est reproché. Selon les motifs de l’arrêt, la véritable faute du représentant n’était pas tant d’avoir transgressé une obligationd’information, mais de ne pas avoir pris de précautions utiles pour garantir ses renseignements. En effet, le représentant de l’ASSEDIC ne pouvait ignorer que la réunion à laquelle il avait été convié avait pour objet de renseigner les salariés sur les contrats de solidarité et, par conséquent, qu’ils attendaient de lui une information complète sur cette question.
L’arrêt rapporté atteste que laresponsabilité peut également naître du simple fait d’avoir accepté de donner des renseignements à autrui.

C’est d’abord l’article 702 alinéa premier du Code civil qui dispose « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige » et l’alinéa 2 prévoit que « tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ». Cela signifie que le vendeur doit simplement…