Livret 2 vae

décembre 4, 2018 Non Par admin

Loi du 12 avril 2000

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LOI Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations NOR: FPPX9800029L Version consolidée au 1 er février 2011

Article 1

Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics àcaractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

TITRE Ier : Dispositions relatives à l’accès aux règles de droit et à la transparence

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’accès aux règles de droit.

Article 2

Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présentchapitre en ce qui concerne la liberté d’accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Les autorités administratives sont tenues d’organiser un accès simple aux règles de droit qu’elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.Les modalités d’application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.

Article 3

La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l’ensemble des
Source : Légifrance 1

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lois en vigueur à la date d’adoption de ces codes.

Cette codification se fait à droit constant, sousréserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l’état du droit.

Chapitre II : Dispositions relatives à la transparence administrative.

Article 4

Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître leprénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.

Toute décision prise par l’une des autorités administrativesmentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Article 5 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 – art. 28 (M) · Crée Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 – art. 29-1 (Ab) · Crée Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 – art. 33-1 (Ab) · Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier1978 – art. 40-3 (T) · Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 – art. 45 (M) · Modifie Code pénal – art. 226-20 (M) Article 6 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code pénal – art. 226-20 (V) Article 7

Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordreadministratif, social et fiscal, est ainsi modifié :

1° à 7° et 9° : paragraphes modificateurs ;
Source : Légifrance 2

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8° L’article 6 bis est abrogé ;

Article 8 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des juridictions financières – art. L140-9 (V) Article 9 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 – art. 14(V) · Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 – art. 9 (V) · Modifie Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 – art. 4 (Ab) · Crée Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 – art. 4-1 (Ab) Chapitre III : Dispositions relatives à la transparence financière.

Article 10 · Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 – art. 6 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

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