Étude approuvée par la commission d’examen des pratiques commerciales le 29 septembre 2010

décembre 3, 2018 Non Par admin

Étude approuvée par la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales le 29 septembre 2010
Titre : Application dans le temps de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiant les dispositions du Titre IV du Livre IV du code de commerce relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.
Auteur : Mme Jacqueline Riffault-Silk, conseiller à laCour de cassation.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a apporté diverses modifications aux dispositions du Titre IV du Livre IV du code de commerce.
Sur le plan pénal, les qualifications et les sanctions antérieures ont été maintenues, sous réserve de légères modifications apportées au contenu de certaines des obligations pénalement sanctionnées.
Ainsi :
-l’article L. 441-2-1, modifié par la loidu 4 août 2008, punit d’une amende de 15 000 euros les infractions à l’obligation d’établissement d’un contrat fournisseur-distributeur prévoyant les remises, rabais et ristournes consentis au second pour la vente de produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, ce contrat devant désormais mentionner également “les avantages tarifaires consentis par le fournisseur audistributeur au regard des engagements de ce dernier”,
-l’article L. 441-6, également modifié, punit d’une amende de 15 000 euros d’une part, le non-respect des délais de paiement qu’il prévoit, d’autre part, l’omission dans les conditions de règlement, des conditions d’application et du taux d’intérêt des pénalités de retard, enfin, la fixation de taux ou de conditions d’exigibilité non conformes auxdispositions qu’il prévoit, les modifications apportées à cet article devant s’appliquer aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009, aux termes de l’article 21 IV de la loi du 4 août 2008,
-l’article L. 441-7, modifié par la loi du 4 août 2008, punit d’une amende inchangée de 75 000 euros le fait de ne pas avoir conclu dans les délais requis (au 1er mars de chaque année) une conventionécrite, dite convention unique ou contrat-cadre annuel.
L’application dans le temps de ces dispositions pénales n’apparaît pas susciter de difficulté. Il résulte en effet des principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de légalité des incriminations et des peines, inscrits aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, applicable, que seules peuvent être prononcées les peines légalementapplicables à la date où les faits ont été commis.
Ces règles sont assorties d’une exception, celle de l’application immédiate d’une loi moins sévère (rétroactivité in mitius), outre le cas des lois de procédure également immédiatement applicables. Mais ni celle-là, ni celui-ci ne trouvent à s’appliquer aux
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textes issus de la réforme du 4 août 2008, les peines édictées par les dispositions précitées,et leur régime, n’ayant pas été modifiés.
En matière civile, en revanche, la loi du 4 août 2008 a apporté de profondes modifications aux règles applicables en matière de transparence et de pratiques restrictives de concurrence.
Ces réformes concernent, pour l’essentiel :
-l’article L. 441-6 du code de commerce, relatif à la communication des conditions générales de vente, “socle de lanégociation commerciale”, aux délais de règlement et aux pénalités de retard, étant observé que les modifications concernant les délais de règlement et le taux des pénalités de retard “s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009″ (article 21-I et IV de la loi LME).
-l’article L. 441-7 du même code, relatif à la convention fixant les obligations des parties et le prix à l’issue de lanégociation commerciale; cette convention conclue avant le 1er mars de chaque année, sauf cas particulier, peut être établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application;
-l’article L. 442-6, dont les dispositions ont été profondément modifiées.
La loi du 4 août 2008 a mis fin, en effet, à l’interdiction de discrimination…