Limpact des deux guerres mondiales sur les relations internationales
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OMPI
F
GCPIC/1
ORIGINAL : français
DATE : le 25 novembre 1998
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE
GROUPE DE CONSULTANTS SUR LES ASPECTS DU DROIT
INTERNATIONAL PRIVÉ DE LA PROTECTION DES OEUVRES
ET
DES OBJETS DE DROITS CONNEXES TRANSMIS PAR LES
RÉSEAUX NUMÉRIQUES MONDIAUX
Genève, 16 – 18 décembre 1998
ASPECTS DE DROITINTERNATIONAL PRIVÉ
DE LA PROTECTION D’OEUVRES ET D’OBJETS DE DROITS CONNEXES
TRANSMIS PAR RÉSEAUX NUMÉRIQUES MONDIAUX
Exposé de
Monsieur le Professeur André Lucas,
Faculté de droit et des sciences politiques,
Université de Nantes (France)
GCPIC/1
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1. Comme l’indique son titre, qui est celui-là même indiqué dans la lettre de commande de M.
le Sous-directeur général de l’OMPI en date du 21août 1998, l’étude se limite aux aspects de
droit international privé concernant le droit d’auteur et les droits voisins (ou connexes) dans
l’environnement numérique. Elle n’aborde donc pas l’ensemble des problèmes de droit
substantiel que pose l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle à cette nouvelle donne.
Elle laisse aussi de côté les questions de droit international privé netouchant pas au droit
d’auteur et aux droits voisins, écartant ainsi l’approche transversale qui conduit certains à
poser de manière globale le problème de la loi applicable à la diffusion de contenus illicites1,
que cette illicéité tienne à la violation d’un droit de propriété intellectuelle ou à la
méconnaissance des règles gouvernant la diffamation, la pornographie, le révisionnisme, etc.
Sansdoute des rapprochements sont-ils possibles et féconds, mais la spécificité du droit
d’auteur et des droits voisins justifie que le champ de l’analyse soit ainsi borné.
Le rapport traitera plus du droit d’auteur que des droits voisins. La raison en est double.
D’abord, c’est à partir du droit d’auteur que la réflexion des internationalistes a été menée et
continue à l’être. Ensuite, il fautbien constater que la distinction entre droit d’auteur et droits
voisins n’est pas reçue de façon universelle. Malgré tout, la démarche adoptée par l’OMPI est
cohérente. Ce ne sont pas seulement les oeuvres qui circulent sur les réseaux mais aussi les
prestations et enregistrements des titulaires de droits voisins. Et l’extension de la recherche
n’est peut-être pas sans conséquence, précisémentparce que certaines analyses menées sur le
terrain du droit d’auteur, et axées sur le caractère personnel du droit, peuvent se révéler
difficiles à transposer pour ceux des droits voisins dont la dimension est essentiellement, pour
ne pas dire exclusivement, économique2.
2. Le « cadre de références » joint à la lettre précitée de M. le sous-directeur général suggère
de mettre l’accent sur lesconflits de lois, mais aussi de tenir compte des questions de
compétence juridictionnelle.
3. L’autre pilier du droit international privé qu’est la condition des étrangers n’est pas évoqué.
Il appelle cependant quelques remarques préalables à cause des confusions auxquelles il a
donné lieu et continue de donner lieu en matière de droit d’auteur et de droits voisins,
confusions qui brouillentla frontière entre conflits de lois et condition des étrangers,
compliquant ainsi une question déjà redoutable en elle-même3. En simplifiant quelque peu, on
peut dire en effet que bien souvent les raisonnements ont été menés sur la base de
l’affirmation, au moins implicite (mais parfois explicite), que l’étranger admis à faire valoir
son droit d’auteur dans un pays ne peut se voir appliquerque la loi du juge de ce pays. Ce qui
a été critiqué comme la « vieille tentation de l’amalgame entre la condition des étrangers et
1 Approche que l’on retrouve aussi souvent lorsqu’il s’agit de traiter de la responsabilité des
fournisseurs d’accès.
2 V. par ex., infra, n.28.
3 Pour un tel constat, v. par ex. dans la doctrine française H. Batiffol et P. Lagarde, Droit
international privé,…