Le recours pour excès de pouvoir fiche

décembre 3, 2018 Non Par admin

TD 2: Le référé administratif

LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR (REP):

Définition: instrument privilégié du contrôle externe de l’action administrative quant à la légalité des actes administratifs unilatéraux. C’est donc un recours qui tend à l’annulation d’une décision administrative et non à la reconnaissance d’un droit individuel.
Le REP a pu se développer notamment grâce àl’assouplissement des conditions de recevabilité et à l’accroissement des pouvoirs du juge. Le REP est aujourd’hui considéré comme le recours de droit commun. Il peut être exercé même sans texte le prévoyant contre tout acte administratif unilatéral. Désormais, même la loi ne peut exclure le recours pour excès de pouvoir. D’une part, l’art 13 de la Cedh reconnait le droit à un revours effectif en casd’atteintes aux droits et libertés. D’autre part, sur le fondement de l’art 16 de la DDHC, le Conseil constit a décidé que le législateur ne saurait « priver de tout droit au recours devant le juge de l’excès de pouvoir la personne qui entend contester la légalité d’un acte », Arrêt 9 avril 1996.
Le succès du REP vient de sa grande accessibilité et de la protection efficace qu’il confère aux justiciablescontre l’arbitraire administratif.

A. Conditions de recevabilité du REP

a. La condition de la décision préalable
Le recours est recevable devant le juge administratif dans la mesure où il est dirigé contre une décision administrative. La décision préalable ouvre pour le demandeur la possibilité d’intenter une action contentieuse.

b. La condition de délai
Le délai de droit commun pourintenter un recours est de 2 mois à compter de la publicité de la décision ou de l’acte attaqué. Passé ce délai, il y a forclusion (c a d déchéance du droit d’agir en justice) et le recours est irrecevable.
La brièveté de ce délai s’explique par la nécessité de sécuriser au plus vite les décisions administratives.
Lorsqu’une décision est née du silence conservé par l’administration pendant 2mois, le délai de recours de 2 mois ne commence, pour le destinataire de la décision, qu’à l’expiration des 2 mois. Cette règle ne vaut que pour les REP.

c. La condition liée au requérant
Le recours ne peut être ouvert à tous sous peine de provoquer un afflux de recours rendant le contentieux ingérable. Ainsi, la JP se pronnonce sur un éventuel compromis entre une large accessibilité au REP etla préservation du bon fonctionnement de la justice administrative. Le PP est que pour que le recours soit recevable, le requérant doit justifier d’un intérêt direct et suffisat à l’annulation de l’acte administratif.
3 types de requérants:
Lorsque le requérant est une personne physique, il doit justifier d’un intérêt personnel légitime et direct ==> Arrêt Casanova du CE du 29 mars 1901 quiadmet qu’un contribuable communal ou déparlemental a « qualité » pour contester des décisions locales à caractère fiscal.
Lorsque le requérant est une personne morale (syndicat, association …), son recours est recevable s’il vise à la défense d’un intérêt collectif en rapport avec l’objet social de la personne morale ==> Arrêt du CE du 28 déc 1996 qui admet la recevabilité de l’action d’organisationsprofessionnelles lorsque cette action est exercée contre des décisions portant atteinte à un intérêt professionnel. En même temps, le CE pose des limites à la recevabilité des recours collectifs en mettant l’accent sur le rapport devant exister entre la nature de l’acte attaqué et l’objet social du groupement.
Le requérant peut être une personne morale de droit public. Ex: l’Etat peut attaquerles décisions des autorités locales et vice versa mais seulement pour préserver les intérêts locaux.

B. Les cas d’ouverture du REP
Le requérant ou le juge lui même peut invoquer des illégalités affectant ces différents éléments susceptibles d’entraîner l’annulation de l’acte. On distingue les illégalités externes et les illégalités internes.

a. Les illégalités externes
Elles affectent…