Le droit communautaire et le juge francais
TOUREY
Amaury
Séance 10 TD droit communautaire
Dissertation : la primauté du droit communautaire et le juge français.
Contrairement au Traité Constitutionnel, la primauté du droit de l’Union sur le droit interne n’est plus explicitement inscrite dans le Traité de Lisbonne.
Cependant, ladéclaration numéro 27 rappelle que « selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence ». Par ailleurs, est annexé au traité un avis du service juridique du Conseil précisant que « le fait que le principe de primauté nesoit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de Justice ».
Ces explications implicites de ce principe démontre que par une jurisprudence abondante et radicale, la CJCE a fait valoir la justification et l’intérêt de ce principe qu’il n’est plus obligatoire de rappeler explicitement puisqu‘il est d‘une valeurcertaine.
Ce principe de primauté du droit communautaire qui n’était pas prévu a la base dans le traité CEE, de peur d’effrayer les Etats membres face à la protection de leur ordre juridique interne, a été révélé dans le célèbre arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964 alors que rien dans le Traité ne prévoyait une telle affirmation. La CJCE établit que le Traité CEE est différent des traitésinternationaux classiques, ainsi il suppose que toutes le normes internes, y compris les Constitutions respectent le droit communautaire. Les juges nationaux sont donc forcés de de faire prévaloir la norme européenne sur celle interne afin de ne pas remettre en cause les fondements de la communauté. Cette affirmation de ce principe est démontré de façon encore plus pertinente dans l’arrêtInternationale Handelgesellschaft du 17 décembre 1970 où la Cour affirme que « l’invocation d’atteintes portées, soit aux droits fondamentaux , tels qu’ils sont formulés par la Constitution d’un Etat membre, soit aux principes d’une structure constitutionnelle nationale, ne saurait affecter la validité d’un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet Etat. Cette primauté apparente alors lecaractère d’une règle absolu qui ne saurait être ainsi si ce principe n‘était pas conjugué avec un autre principe issu de l‘arrêt van Gend en Loos du 5 février 1963 qu‘est l‘effet direct de certaines normes communautaires. En outre, le juge français qui englobe ici le juge constitutionnel, le juge administratif ou encore le juge judiciaire n’a pas la même vision de cette primauté.Effectivement, guidé par les articles 54 et surtout 55 de la Constitution pour l’application des normes internationales, dont le droit communautaire, celle-ci semble avoir reconnu ce droit supérieur aux lois mais inférieur à la Constitution puisque c’est elle qui donne les moyens de reconnaitre le droit communautaire.
Par ailleurs, la Constitution intègre un article 88-1 modifié par la loi constitutionnelledu 4 février 2008 qui fait ressortir la spécificité du droit communautaire en consentant que la France exerce en commun des compétences avec la communauté européenne est accepte de lui transférer les compétences nécessaires pour effectuer son exercice.
Les articles de la Constitution précités semblent pour autant ne pas avoir de caractère réellement précis sur la place du droit communautairedans l‘ordre juridique interne français, notamment s’il s’agit du droit communautaire primaire ou du droit communautaire dérivé. Ceux-ci va permettre au juge français notamment le juge administratif d’avoir une certaine marge de manœuvre pour interpréter et résoudre les conflits entre les normes des différents systèmes juridiques en question, engendré par la maîtrise de l’articulation des droits…