La justice des mineurs au maroc

septembre 7, 2018 Non Par admin

LA JUSTICE DES MINEURS

INTRODUCTION :

L’adoption de la loi 22-01 relative à la procédure pénale (promulguée en 2002) et de la loi 24-03 modifiant et complétant le code pénal (promulgué en 2003) a dessiné un cadre juridique spécifique aux mineurs délinquants comme elle les fait bénéficier d’une justice spéciale; différente de celle applicable aux délinquants majeurs. En effet ils ontinstauré un régime particulier à la délinquance des mineurs.
Le » jeune délinquant « ou « mineur délinquant  » est celui qui, au jour de la commission de l’infraction, n’a pas encore atteint l’âge de la majorité pénale; fixé à 18 ans révolus.
Les litiges concernant les mineurs sont de la compétence des tribunaux de droit commun qui, tiennent compte de la spécificité de cette catégorie de délinquants.De même pendant toutes les phases de procédures, le mineur délinquant bénéficie de mesures de protections particulières. Mais avant de parler de ces mesures, il est nécessaire de déterminer la responsabilité pénale du mineur délinquant et du cadre judicaire spécifique à ce dernier.

I- Un droit pénal propre au mineur :

A- Responsabilité pénale du mineur:

Contrairement à laresponsabilité civile où tout individu quelque soit son âge est civilement responsable de ses actes, la responsabilité pénale est engagée selon que la personne est pourvue de discernement ou non. En effet, le discernement constitue un des facteurs majeurs dans la détermination de la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction punie par la loi. Le discernement est la capacité à évaluer lesconséquences de ses actes, de faire la part du bien et du mal, de distinguer ce qui est permis de ce qui est interdit.

1- En cas d’absence de discernement

Au terme de l’article 138 du code pénal, les mineurs de moins de 12 ans sont irresponsables, pour défaut de discernement, car leur système d’appréciation entre le bien et mal est très faible, et de ce fait, il échappe à toute condamnationpénale .Mais, il peut être poursuivi civilement.

2- En cas d’insuffisance de discernement :

Au terme de l’article 458 du code de la procédure pénale et l’article 139 du code pénal, les mineurs de 12 à 18 ans sont considérés comme partiellement irresponsables du fait d’une insuffisance de discernement.

Ce discernement a des incidences sur l’engagement de la responsabilité. D’ailleursc’est pour cela que la personne ayant atteint l’âge de la majorité est pleinement responsable puisque à 18 ans la personne est considérée comme pourvue totalement de discernement.

B- Juridictions et autorités compétentes

Les litiges concernant les mineurs sont de la compétence des tribunaux de droit commun. Cependant les mineurs disposent de juges et conseillers qui leur sont dédiés. Eneffet, des personnes sont spécialement désignées pour traiter leur cas aussi bien au niveau de l’instruction qu’au niveau du jugement.
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1- Au niveau de l’instruction

Lorsqu’une instruction est estimée par le procureur du roi en matière de délits commis par les mineurs, il renvoie l’affaire au juge des mineurs qui doit instruire les dossiers conformément aux dispositions de la loi.Quand il s’agit d’un crime c’est le conseiller chargé des mineurs prés de la cour d’appel qui procède à l’instruction.

2- Au niveau du jugement

Quand il s’agit d’une contravention ou d’un délit dont la peine d’emprisonnement est inférieure ou égal à 2 ans, c’est un juge des mineurs auprès du TPI qui est compétent.
Quand il s’agit d’une infraction dont la peine d’emprisonnement estsupérieur à 2 ans ; c’est la chambre des mineurs auprès du TPI qui est compétente, composée d’un juge des mineurs président et deux magistrats.
Il faut bien noter que toutes ces décisions sont susceptibles d’appel devant la chambre correctionnelle d’appel des mineurs auprès de la cour d’appel (art 484 CPP).
Pour ce qui est des crimes, ceux-ci sont jugés par la chambre criminelle des mineurs…