Devenir huissier de justice

août 16, 2018 Non Par admin

COMMENT DEVENIR HUISSIER DE JUSTICE

I. L’accès à la profession 1
A. Les conditions à remplir 1
B. Les diplômes reconnus équivalents à la maîtrise en droit 3
C. La formation post-universitaire 3
1°) Un stage professionnel 3
2°) L’Ecole Nationale de Procédure 4
3°) L’examen professionnel 4
II. La réalité de la profession 4
A. Statistiques 4
B. L’exercice de laprofession 5
C. La profession dans les collectivités territoriales 5
I. L’accès à la profession
A. Les conditions à remplir
DÉCRET N° 75-770 DU 14 AOUT 1975
Chapitre 1er

Conditions générales d’aptitude aux fonctions d’huissier de justice

Art. 1er – Nul ne peut être huissier de justice, s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° Être français;

2° N’avoir pas été l’auteur defaits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;

3° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou
administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d’office, de retrait d’agrément ou
d’autorisation;

4° N’avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre Ilde la loi
n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement
judiciaire;

5° (Décret n° 94-299 du 12 avril 1994) – Être titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l’un des titres ou
diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession d’huissier de justice par
arrêté du garde des sceaux, ministre de lajustice.

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre Il, sous réserve des dispenses prévues
aux articles 2, 3, 4 et 5;

7° Avoir subi l’examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles
2, 3 et 4.

Art. 2 – (Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997) Peuvent être dispensés de l’examen professionnel et de tout
ou partie dustage par décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi
leur domicile, prise après avis du bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice :

1° les anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi
qui les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

2° Lesanciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques,

3° Les anciens notaires,

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au
moins d’enseignement juridique dans un établissement d’enseignement supérieur;

5° Les anciens avocats à la cour de cassation et au conseil d’état ayant aumoins deux ans de fonctions;

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau
d’un Barreau de la métropole, d’un département d’outre-mer, d’un territoire d’outre-mer ou d’un État lié à la
France par accord de coopération;

7° Les anciens avoués près les cours d’appel ayant au moins deux ans de fonctions;
8° Les personnesayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques;

9° (Décret du 2 mai 1986) – Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux
fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales
dans une administration ou un service public.

10°Les personnes ayant accompli cinq années aumoins d’exercice dans le service juridique ou fiscal d’une
entreprise publique et privée employant au moins trois juristes;

11°(Décret du 2 mai 1986) – Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseils de prud’hommes,
titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

Art. 3 – Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés d’examen professionnel,…