Fiche d’arrêt quintin
FICHE DE L’ARRET QUINTIN
1° Les références de la décision
Décision : Arrêt du Conseil d’Etat
Juridiction : Juridiction administrative de cassation
Formation : Non précisée
N° requête : 100436
Demandeur : Monsieur QUINTIN
Défendeur : Préfet du Finistère
Rapporteur public : Abraham
Date : 17 mai 1991
2° Les faits
Monsieur QUINTIN, demandeur au pourvoi, aprésenté auprès du préfet du Finistère, défendeur au pourvoi, une demande de certificat d’urbanisme pour la construction de maisons d’habitation sur un terrain situé dans une zone rurale, à plusieurs kilomètres de l’agglomération la plus proche.
Par une décision en date du 15 novembre 1985, le préfet du Finistère a délivré à Monsieur QUINTIN un certificat d’urbanisme négatif.
3° La procédureMonsieur QUINTIN a déposé, auprès du Tribunal administratif de RENNES, une requête en l’annulation de la décision du préfet du Finistère du 15 novembre 1985 lui accordant un certificat d’urbanisme négatif.
Le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande, par un jugement du 18 mai 1988.
Par une requête enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat,Monsieur QUINTIN demande au Conseil d’Etat :
– à titre principal, d’une part, l’annulation du jugement du Tribunal administratif de RENNES du 18 mai 1988 rejetant sa demande d’annulation de la décision du préfet du Finistère du 15 novembre 1985 lui accordant un certificat d’urbanisme négatif et, d’autre part, l’annulation de ladite décision du préfet du Finistère ;
– à titre subsidiaire, le renvoi del’affaire devant la cour européenne des droits de l’homme.
Arguments des parties
– Monsieur QUINTIN conteste la décision du préfet du Finistère lui accordant un certificat d’urbanisme négatif en considération d’éléments de droit, estimant que les dispositions de l’article R 111-14-1 du code de l’urbanisme, pris en application de l’article L 111-1 du code de l’urbanisme, seraient contrairesau principe constitutionnel du droit de propriété, ainsi qu’aux stipulations de l’article 1° du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces pourquoi, au titre de ce dernier article, il demande au Conseil d’Etat le renvoi de l’affaire devant la CEDH
– La décision du préfet du Finistère de délivrer à MonsieurQUINTIN un certificat d’urbanisme négatif est motivée :
? en fait : la construction des maisons d’habitation envisagée par le requérant est projetée sur un terrain situé dans une zone rurale, à plusieurs kilomètres de l’agglomération la plus proche ;
? en droit : la construction des maisons d’habitation envisagée par le requérant serait de nature à entraîner les effets mentionnés dans les dispositionsde l’article R.111-14-1 a) et c) du code de l’urbanisme. Le requérant ne pouvait donc qu’obtenir un certificat d’urbanisme négatif.
Problèmes de droit
– La décision du préfet du Finistère est-elle légale au regard des dispositions du code de l’urbanisme ?
– Le certificat d’urbanisme négatif porte-il atteinte au droit de propriété garanti par le principe constitutionnel du droit depropriété et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH ?
4° La problématique
Problématique principale
Considérant que la décision du préfet du Finistère a été prise au regard des dispositions de l’article R 111-14-1 a) et c), la conformité entre les dispositions de l’article R 111-14-1 a) et c) du code de l’urbanisme, édictées en application de l’article L 111-1 du mêmecode, et le principe constitutionnel du droit de propriété, peut-elle être examinée par le juge administratif dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision contestée ?
Problématique accessoire
L’examen de la légalité de la décision du préfet du Finistère demandait-t-elle un renvoi de l’affaire à la CEDH ?
5° La solution
Réponse du Conseil d’Etat à la requête…