Emprise et voie de fait

décembre 6, 2018 Non Par admin

Bibliographie :
Ouvrages généraux :
Debbasch-Colin, Droit Administratif, 9ème édition, 2010
Manuel Delamarre, Droit Adminsitratif, 2009
Pierre –Laurent Frier, Jacques Petit, Précis de DA, 6ème édition, 2010, p.417 et s.
Gilles Lebreton, Droit administratif général, 5ème édition, 2009.
Jacqueline Morand-Deviller, Droit administratif, 10ème édition, 2007
Ouvrages spéciaux :
GAJA, 17èmeédition, 2009.
Revues :
Roland Drago « Le juge judiciaire, juge administratif » RFDA 1990 p.757
M. Jorat, « Supprimer la justice administrative… deux siècles de débats » RFDA, 2008, p. 456 et s.
M. Lombard, « Eloge de la « folle du logis » : la dialectique de la théorie de la voie de fait et du référé-liberté. Mélanges Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p.1125 et s.
Jérôme Trémeau, Le référéliberté, instrument de protection du droit de propriété. AJDA 2003 p.653.
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« Nous vivons non pas sous l’empire du principe de dualité des ordres de juridiction mais presque sous celui d’un unique ordre de juridiction, répété deux fois, d’un ordre dupliqué, redondant ». C’est en ces termes que le professeur Drago remet en cause la dualité des ordresde juridiction établie depuis 1641 avec l’Edit de Saint Germain, mais surtout depuis la loi du 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III. Historiquement, cette distinction entre deux ordres est le fruit de la volonté d’empêcher le juge judiciaire de s’immiscer dans les questions de l’Administration. Sera considéré comme judiciaire, le juge chargé de faire application du droit commun.Comme le souligne le professeur Drago, cette distinction est remise en cause dans de nombreux domaines notamment ceux de la protection de la propriété privée et de la liberté individuelle. Ces deux domaines feront l’objet d’une protection grâce aux théories jurisprudentielles de l’emprise et de la voie de fait qui constitueront l’objet central de nos développements.
Par définition, il y a voiede fait lorsqu’une autorité administrative commet une action ou prend une mesure « manifestement insusceptible de se rattacher à un texte législatif ou règlementaire » et qui porte atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Sera donc compétent le juge judiciaire qui a le devoir de rétablir au plus vite les individus dans leurs droits et libertés qui ont été gravement lésés.
Ondistingue principalement deux, voir trois types de voies de faits. Tout d’abord nous trouvons la voie de fait résultant de l’exécution grossièrement illégale dite voie de fait par manque de droit. Egalement, existe la voie de fait résultant de l’exécution grossièrement irrégulière d’une décision administrative même régulière, dite voie de fait par manque de procédure. Nous devons cette distinctionà Maurice Hauriou. En 1984 (CCiv1 28/11/1984 Bonnet, Buisson et Listzman) s’en est développée une troisième qui est la voie de fait par manque de motif adéquat.
De plus, nous traiterons de l’emprise qui est le fait pour l’Administration de déposséder un particulier d’un bien immobilier, légalement ou illégalement, à titre temporaire ou définitif, à son profit ou au profit d’un tiers.L’indemnisation des actes constitutifs d’emprise irrégulière relève des seuls tribunaux judiciaires. Ainsi une emprise sera considérée comme irrégulière lorsque l’Administration, sans titre juridique valable, dépossède un particulier d’une propriété privée immobilière.
L’intérêt d’un tel sujet n’est pas de se livrer à une comparaison des notions d’emprise et de voie de fait uniquement. L’intérêt estdavantage de voir comment ces deux notions permettent au juge judiciaire d’interférer dans les relations administré – Administration.
L’intérêt d’un tel sujet est de se demander la place qu’occupe à ce jour l’ordre administratif. Roland Drago en 1990 considérait qu’« il y a longtemps que le juge judiciaire est juge administratif, non seulement en raison de lois spéciales mais du fait de théories…