Droit du travail

décembre 19, 2018 Non Par admin

Droit Social et du Travail

Les règles internationales du travail gouvernent le contrat de travail au lieu du droit du travail. L’art 55 de la constitution, les traités ont une valeur supérieure aux lois.
La France met à l’écart les règles internationales du travail au point de faire du CNE une coquille vide.
Titre I – les sources du droit social.
Il fait référence à deux catégories derègles, le code du travail et le code de la sécurité sociale. Deux codes différents mais deux points communs, l’existence d’un contrat entre un employeur et un salarié, c’est l’application de ce contrat qui déclenche l’application des deux codes, mais le contrat de travail n’est pas obligatoirement écrit. Juridiquement, ce n’est pas la signature qui fait le contrat de travail. Ce qui va le faire, cesont trois critères cumulatifs :
– la fourniture de travail par le salarié
– le prix (le salaire)
– le lien de subordination (il fait le contrat de travail)
Lorsque le salarié n’obéit pas à son employeur, il fait une faute disciplinaire. Il n’y a donc pas de relation d’égalité entre l’employeur et son salarié. La philosophie du contrat de travail permet de rétablir un équilibre à cause et envertu de cette subordination. Les règles du code du travail, ou bien elles sont d’origine internationale ou bien elles sont propres au code du travail.
Les règles internationales sont très importantes, en ce qui concerne la règle appliquée par le BIT, elle est dite d’applicabilité directe.

CHAPITRE I – Sources supranationales.
Il y a quatre sources internationales du travail
– l’Organisationinternationale du travail (OIT)
– l’Union Européenne
– le conseil de l’Europe
– l’ONU
Nous allons privilégier deux sources internationales du travail : L’OIT et l’UE

Section I – Les normes issues de l’organisation internationale du travail.
§1 – Les normes issues de l’OIT
Trois séries de normes
I – La constitution de l’OIT.
A) Contenu
1er objectif :
« Une paix universelle etdurable ne peut être fondée que sur la base d’une justice sociale »
2ème objectif : l’amélioration des conditions de travail. Il y a un premier principe en 1919 : à travail égal, salaire égale.
En 1944, on intègre la déclaration de Philadelphie, elle introduit des principes fondamentaux :
– respect des travailleurs
– liberté d’association
– participation au fruit de l’augmentation du salaire
-droit de la négociation collective et protection de la vie et de la santé du travailleur

B) Portée
Même en l’absence de convention de l’OIT particulière, les États sont tenus de respecter les règles de l’OIT. Elle ne concerne cependant que les États.
II – Les conventions adoptées par l’OIT.
A) Élaboration et contenu des conventions.
1) élaboration
Les conventions de l’OIT fontl’objet de négociations dans le cadre de la conférence de l’organisation internationale du travail. Elle regroupe les États, des représentants syndicaux des employeurs, des représentants syndicaux des employés. Les conventions se prennent à la majorité des 2/3 des délégués présents.
2) contenu
Il y a la convention sur l’abolition du travail forcé, la convention sur la liberté syndicale, laconvention sur l’inspection du travail, sur la durée du travail, le travail de nuit, l’âge minimum, le salaire minima, la protection du salaire, l’hygiène et la sécurité, les relations professionnelles.
B) Portée des conventions.
1) le préalable de la ratification nationale
Normalement et en principe, la logique voudrait que les conventions soient ratifiées par le parlement (français). Leparlement français à un an pour l’adopter. L’État français est donc d’accord pour prendre les mesures de la convention. Il faut ensuite la transposer dans les lois.
2) effet des conventions ratifiées
a) conventions ratifiées directement applicables
On parle de conventions « self executing ». Elle est celle qui est rédigée de façon complète pour être directement applicable dans l’ordre…