Droit de la fonction publique

novembre 22, 2018 Non Par admin

Droit de la fonction publique – Cours du 11.03.2010 | | |

Écrit par Lpro |
CHAPITRE III – LES FONCTIONNAIRES, AGENTS PUBLICS TITULAIRESA la qualité de fonctionnaire l’agent public titulaire, càd l’ agent public nommé investi à titre permanent d’un emploi permanent et intégré dans un grade de la hiérarchie administrative. – Le recrutement par contrat exclut la qualité de fonctionnaire.Il n’y a de fonctionnaires que nommés, de façon unilatérale, par l’administration. Comment qualifier juridiquement cet accord de volonté. Jusqu’en 1946 jp ambigüe, sur la qualification de cet accord de volonté. Car le CE avait parfois considérer, CE 7 août 1909 Winkell, le fonctionnaire est dans une situation de droit public contractuel. L’article 5 du statut général des fonctionnaires de 1946règle le problème : « le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire ». Le fonctionnaire n’est donc pas dans une situation contractuelle. – La permanence, élément fondamental de la définition du fonctionnaire, concerne tant la permanence del’emploi lui-même que son occupation, qui doit être permanente. Auxiliaire exclus car n’occupe pas d’emploi permanent. Permanence ne veut pasdire temps complet, un fonctionnaire peut être à temps partiel.- L’intégration dans un grade de la hiérarchie administrative résulte de la titularisation : cela signifie l’intégration dans un corps. Cela exclut les stagiaires, les ouvriers de l’Etat. Section 1 – La situation juridique des fonctionnaires §1 – Les sources du droit des fonctionnaires Diverses acceptions du terme « source » : peutêtre entendu dans son sens matériel, désignant les recueils de lois : le Digeste était la source du droit romain, le Code civil la source du droit civil.Dans un sens sociologique, les sources du droit sont entendues comme les forces créatrices explicatives du contenu du droit = « sources réelles ». Elles mêlent le donné historique (le droit est influencé par le passé, les traditions multiséculaires :le droit français est inspiré du droit romain et du droit germanique), les convictions et opinons philosophiques, morales, économiques des dirigeants, les aspirations sociales (par exemple la préoccupation écologique) et enfin l’évolution matérielle, technique et scientifique de la société (par exemple, les possibilités biomédicales sont intégrées au droit, en matière de santé publique, defiliation …).Enfin, les sources formelles prennent en considération la forme que prend la règle pour devenir juridique, les modalités de création et d’élaboration de la règle de droit. Ce sont les seules sources que connaît la science juridique. I – Evolution et diversité des sourcesLe droit A est un droit d’origine jurisprudentielle et reste un droit essentiellement ou«fondamentalement»jurisprudentiel. Cela signifie que les notions de bases, fondamentales, ont été dégagées par le juge. Raison : très peu de texte quand le droit A s’est formé, le juge a dû s’adapter à la situation. Les sources du droit A ont connu depuis les années 70, un développement et une diversification de la norme écrite d’origine C°, Européenne, Législative ou Réglementaire. Le droit de la FP illustre parfaitement cetteévolution.A – Européanisation du droit de la FPInfluence du droit communautaire et dans une moindre mesure le droit des DH sur le droit de la FP. Logique européenne (E) : logique de l’emploi et la logique Française : la logique de la carrière.1° – L’influence du droit communautaireDeux principes formulés par le traité de Rome ont eu pour effet de modifier les droits nationaux : sur la carrière etle recrutement des fonctionnaires.- Le principe de libre circulation des travailleurs, s’applique à la plupart des emplois publics. Les droits nationaux ont été obligés d’ouvrir le recrutement des fonctionnaires aux ressortissants communautaires. Loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la FP.- Le principe d’égalité des sexes = conséquences…