Droit administratif, « société d’exploitation de la haute maurienne
L’administration peut passer des contrats et il est important de pouvoir déterminer si ce contrat est un contrat privé ou un contrat administratif. En effet, cela permettra de savoir quelle juridiction est compétente en cas de litige. Pour un certain nombre de contrats, la qualification de privé ou d’administrative relève de la loi. Mais dans le silence de celle-ci, le législateur a mis aupoint différents critères jurisprudentiels.
Dans l’arrêt « Société d’exploitation touristique de la Haute-Maurienne » du 7 juillet 1980, le Tribunal des Conflits est amené à prendre une décision sur la qualification d’un contrat afin de pouvoir déterminer quelle juridiction est compétente.
En l’espèce, un contrat est conclu le 20 décembre 1972 entre la société d’exploitation touristique de laHaute-Maurienne, société privée et le Syndicat intercommunal de la mise en valeur des communes de Lanslebourg et Lanslevillard. Ce contrat confie la gestion d’un bar-restaurant en montagne prévu pour les skieurs à la société d’exploitation ; Cette société devant respecter les clauses exorbitantes contenues dans le contrat.
Un litige oppose la société d’exploitation et le syndicat. Le tribunal degrande instance d’Albertville est saisi mais il décline sa compétence pour la résolution du litige le 10 janvier 1978. Le tribunal administratif de Grenoble est donc saisi mais il renvoie l’affaire le 26 mars 1980 devant le Tribunal des Conflits.
La question ici est de savoir si un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée peut être qualifié d’administratif. Il fautaussi se demander quels sont les critères permettant de déterminer qu’un tel contrat est administratif ou privé.
Le Tribunal des Conflits énonce dans sa décision du 7 juillet 1980 que ce contrat est un contrat de droit public et que le litige relève donc de la compétence de la juridiction administrative. Pour comprendre ceci, nous verrons dans une première partie les critères permettant dequalifier un contrat s’administratif (I) et dans une deuxième partie le débat autour de la clause exorbitante (II).
I) L’identification selon des critères relativement précis du contrat administratif
Dans quelques cas, le législateur qualifie la nature juridique des contrats. En dehors de ces cas, la qualification est opérée à partir d’un critère jurisprudentiel.
A) Une personne publique :critère fondamental mais insuffisant
La première des conditions à ce critère posé par la jurisprudence est la présence d’une personne publique dans le contrat. C’est un critère organique. Il faut que l’un des cocontractants soit une personne publique afin que le contrat puisse être qualifié d’administratif. En effet, un contrat conclu entre deux personnes privées est en principe toujours uncontrat de droit privé. La jurisprudence est abondante et constante à ce sujet.
Néanmoins, ce critère matériel n’est pas suffisant car il n’existe pas de présomption du caractère administratif du contrat passé entre une personne privée et une personne publique. Cette présomption n’existe que pour les contrats passés entre deux personnes publiques (Tribunal des Conflits, 1983, arrêt « UAP »).
Dece fait, la jurisprudence a établi un autre critère pour permettre à un contrat d’être qualifié d’administratif.
B) La nécessité d’une clause exorbitante ou d’une mission de service public dans le contrat
La deuxième des conditions au critère jurisprudentiel est la présence dans le contrat d’une clause exorbitante de droit commun ou d’une mission de service public. C’est un critèrematériel. Depuis l’arrêt « Epoux Bertin » du Conseil d’Etat du 20 avril 1956, le juge fait jouer le critère du service public de manière alternative avec la clause exorbitante. Dans cet arrêt, le juge ne s’interroge pas sur l’existence d’une clause exorbitante car le contrat consiste dans une exécution d’un service public par les époux Bertin. Dans l’arrêt « Société d’exploitation touristique de la…