Droit a limage

novembre 23, 2018 Non Par admin

chapitre viii

le droit à l’image

On appelle « droit à l’image » l’interdiction de reproduire et/ou de diffuser l’image (l’apparence extérieure[1]) d’une personne sans son autorisation, lorsque la reproduction qui est faite de la personne permet son identification[2]. On dit traditionnellement que le droit à l’image relève des droits de la personnalité[3] (le droit àl’image s’éteint donc au décès de la personne concernée)[4].
Le droit à l’image n’est expressément prévu par aucun texte de Droit civil (à l’heure actuelle, les seuls textes qui en parlent figurent dans le Code pénal). Il a été dégagé par les juges. Il s’agit, dit-on pour cette raison, d’une construction prétorienne. C’est ainsi à partir de la jurisprudence qu’on en précisera le contenu (A) puis lefondement (B). On en terminera l’étude par l’examen des sanctions (civiles et pénales) que sa violation fait encourir (C).

a – Le contenu du droit à l’image

DROIT PRÉTORIEN, LE DROIT À L’IMAGE A ÉVIDEMMENT VU SON CONTENU ÉVOLUER ET SE PRÉCISER AU FIL DES DÉCISIONS RENDUES. A L’HEURE ACTUELLE, LA SITUATION SE PRÉSENTE AINSI. D’UNE PART, LA JURISPRUDENCE ADMET, LE PRINCIPE SUIVANT :SAUF CONSENTEMENT EXPRÈS DE LA PERSONNE CONCERNÉE, LA REPRODUCTION ET/OU LA DIFFUSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE SONT INTERDITES (A) ; MAIS, D’AUTRE PART, À TITRE D’EXCEPTION À CE PRINCIPE, ELLE ADMET AUSSI QUE, MÊME EN L’ABSENCE DE CONSENTEMENT, LA REPRODUCTION ET/OU LA DIFFUSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE PEUVENT, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, AU NOM DU DROIT À L’INFORMATION ET À LA LIBERTÉD’EXPRESSION, ÊTRE LICITES (B).

a – Le principe : la reproduction et/ou la diffusion de l’image d’une personne sont interdites si celle-ci n’y a pas consenti
Concernant ce principe, la jurisprudence a précisé, d’une part, à quelles conditions la reproduction et/ou la diffusion de l’image d’une personne était, en l’absence du consentement de la personne, interdites (1) ; et, d’autrepart, à quelles conditions le consentement devait avoir été donné pour que la reproduction et/ou la diffusion de l’image d’une personne soient licites (2).

1 – Les conditions de l’interdiction, en l’absence de consentement
La règle admise est simple : en l’absence du consentement de l’intéressé, il suffit, pour que la reproduction et/ou la diffusion de l’image d’une personnesoit interdite, que cette dernière soit identifiable. On remarquera ainsi les points suivants.

( 1er point : Peu importe le procédé de reproduction (fixation, enregistrement) utilisé (dessin, photographie, figurine, etc.) et le support de reproduction ou de diffusion (papier, carton, tissu, terre cuite, écran, etc.) : il suffit que la personne représentée soit identifiable. Enl’absence d’autorisation de l’intéressé, sont donc en particulier, en principe illicites, la reproduction et la diffusion de l’image d’une personne sous la forme d’une caricature, même grossière, sous la forme d’un personnage de jeu vidéo, et sous la forme de santons ; et sont de même, bien sûr, en principe illicites, en l’absence d’autorisation de l’intéressé, la reproduction et la diffusion de laphotographie d’une personne, que celle-ci soit utilisée dans la presse écrite ou audiovisuelle ou qu’elle figure sur des objets divers, tels des couvertures de livre ou des pochettes de disque[5].

( 2ème point : Peu importe les conditions de la représentation. Peu importe, en particulier, que la personne soit représentée en pied ou partiellement (sa tête, son buste, etc.). Peu importeégalement que la personne soit représentée isolément ou au sein d’un groupe ou dans un cadre quelconque. Peu importe encore que l’image soit prise dans un lieu public. Il suffit, quelles que soient les conditions de la représentation d’une personne, que cette dernière soit identifiable (c’est la raison pour laquelle, à la télévision, les traits des personnes filmées dans la rue sont parfois…