Convention collective de la boulangerie

décembre 5, 2018 Non Par admin

Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
Brochure n° 3117 – IDCC n° 0843 Modifié le 1 janvier 2009

Texte de base : Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Article Les parties signataires de la conventioncollective conviennent de se concerter périodiquement dans l’avenir pour étudier ce qu’il sera possible de réaliser pour améliorer la situation sociale du personnel. DECLARATION PRELIMINAIRE Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention collective, son extension par arrêté ministériel, afin de la rendre applicable dans tous les établissementsdu territoire métropolitain entrant dans le champ d’application professionnel.

Champ d’application.

Article 1 Sont soumises à la présente convention collective les entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Ces entreprises sont constituées d’un ou de plusieursétablissements dont chacun répond au moins à 2 des critères suivants : – fabrication de pain inférieure à 5 400 quintaux annuels ; – effectif inférieur à 50 salariés ; – vente directe au consommateur final constitue l’essentiel de l’activité commerciale de l’entreprise. Ces entreprises ressortent notamment du code NAF 158C. Il s’agit notamment de boulangerie, de boulangerie-pâtisserie, de points de vente depain dépendant d’une boulangerie ou d’une boulangerie-pâtisserie.

Révision.

Article 2 Chaque partie signataire peut demander que soit révisée la présente convention. Toute demande de révision devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et lespropositions formulées en remplacement. Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à trois mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées. Si les modifications proposées ne font pas l’objet d’un nouvel accord modificatif, la convention collective reste en l’état.•

Durée – Date d’effet.

Article 3 La présente convention a été signée à Paris le 19 mars 1976. Elle entre en vigueur le 1er avril 1976 et est conclue pour une durée d’une année renouvelable chaque année par tacite reconduction. Par dérogation au présent article, l’article 30 entrera en vigueur le 15 janvier 1977. Par dérogation au présent article, l’article 37 entrera en vigueur le 1erjuillet 1976.

Dénonciation.

Article 4 La présente convention pourra être dénoncée en tout ou en partie par l’une des parties signataires qui devra informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant l’expiration de la convention.

Avantages acquis.

Article 5 La présente convention ne peut être l’occasiond’une réduction des avantages individuels et collectifs antérieurement à la date de sa signature.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou certains départements. Il est précisé que le présent article prévoyant le maintien des avantages acquis ne peutpermettre de considérer que la présente convention s’approprie les dispositions des accords antérieurs qui fondent ces avantages, les accords en cours de validité précédemment conclus dans un cadre régional ou local conservant leur vie propre et indépendante de la convention collective nationale en vertu de l’autonomie juridique des échelons syndicaux ou locaux.

Libre exercice du droit…