Procédure collective

novembre 15, 2018 Non Par admin

LES TIERS DANS LE DROIT DES VOIES D’EXECUTION

Introduction :
Par l’acquisition de la personnalité juridique, la personne devient apte à jouir d’un ensemble de droit et à supporter un certain nombre de devoirs . On parle de situation juridique pour exprimer la situation dans laquelle se trouve une personne vis-à-vis des autres sujets de droit, sur le fondement des règles de droit. Un fait(accident, mort), un état (époux, enfant), un acte juridique (vente, donation), favorisent la naissance d’un faisceau de prérogatives et de charges au profit ou à l’encontre de l’individu . L’entreprise du droit, par rapport aux relations entre les particuliers, est de les régir en posant des règles, qui constituent des normes de comportement, même si pour certains « la complétude est un leurre » .Celles-ci revêtent un caractère obligatoire. Ce qui justifie, à certains égards, la contrainte et la coercition, qui tendent à garantir le respect de la conduite dictée par le droit. « Toutes les règles de droit peuvent bénéficier pour leur application d’une sanction étatique : la force publique est au service exclusif du droit » . Cependant, sans remettre en cause ce caractère obligatoire, ilconvient de distinguer entre les règles impératives et les règles supplétives. Les premières sont quelque peu incontournables. Les personnes qui en sont soumises ne peuvent en aucun cas y déroger. S’agissant, par contre, des secondes, il est loisible à celles-ci de les écarter, en formulant une volonté contraire. Cette dernière constituera la loi des parties qui s’engagent dans une convention. Lesrègles supplétives ne s’imposent pas avec la même rigueur que celles d’ordre public. Mais, que ce soit la Loi, générale et abstraite, ou la loi des parties, les obligations qui en découlent doivent être exécutées.
On oppose l’exécution volontaire à l’exécution forcée. Les mécanismes prévus pour cette dernière servent à garantir l’effectivité des règles de droit, en général, mais en particuliercelle des droits des individus, les uns à l’égard des autres. L’exécution par contrainte existe aussi bien en droit criminel , administratif, au sens large, qu’en droit privé . En ce qui concerne cette dernière branche du droit, il faut rechercher ce que recouvre la notion de voies d’exécution, pour pouvoir connaître les procédés d’exécution forcée qui y sont connus. Ce terme renvoie aux différentsmoyens de droit, mis à la disposition des créanciers, pour leur permettre d’obtenir l’exécution forcée des obligations de leurs débiteurs défaillants. Cette prérogative est reconnue aux particuliers par les dispositions de l’article 28, alinéa 1 de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUVE), qui dispose : « à défaut d’exécutionvolontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard… ».
La notion de voies d’exécution a un sens relativement large. Elle recouvre différentes sortes de procédures, en même temps qu’elle transcende différentes disciplines de droit privé. Ilest important de montrer, d’abord, que les voies d’exécution peuvent revêtir différents caractères. Elles sont soit à caractère collectif, soit à caractère individuel. La voie d’exécution est collective quand son ouverture, ainsi que les effets qu’elle est destinée à produire engagent l’ensemble des créanciers du même débiteur. Ces derniers sont organisés de sorte que l’égalité soit garantie. Laprocédure est nécessairement judiciaire, contrairement aux procédures civiles d’exécution. C’est le cas dans le droit des procédures collectives d’apurement du passif .
La voie d’exécution est, par contre, à caractère individuel, quand la procédure est déclenchée par un seul créancier et est destinée au recouvrement des créances de ce dernier. L’individualité doit, ainsi, s’observer tant à…