Commentaire arret commune morsang sur orges

novembre 26, 2018 Non Par admin

Commentaire d’arrêt
C.E.Ass. 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orges.

En France, depuis les années 1990, les spectacles de lancer de nains étant devenus une attraction qui attirée les foules et tendaient à se propager. Le maire de Morsang-sur-Orges, commune située dans le département de l’Essonne, pris un arrêté de police en date du 25 octobre 1991. Cet arrêté visait à prohiber cegenre de spectacle dans la commune, au motif de prévenir tous désordres éventuels à l’ordre public et afin de garantir le respect de la dignité de la personne humaine.
Aie en cause ; la société Fun production, M.X et la Commune de Morsang-sur-Orges. En l’espèce, la société Fun production (société qui organisée le spectacle de lancer de nains) et M.X (le nain employé par ladite société) saisirentle tribunal administratif de Versailles afin qu’il annule l’arrêté, pris par le maire de Morsang-sur-Orges, interdisant le spectacle de lancer de nains, ceci par voie de recours pour excès de pouvoirs. Par son jugement rendu, le tribunal administratif de Versailles annula l’arrêté pris par le maire de la commune et condamna la dite commune à verser 10000F aux demandeurs. Cependant, par effetdévolutif de l’appel, le Conseil d’Etat saisi cassa le jugement rendu par le tribunal administratif en première instance par un arrêté en date du 27 octobre 1995 « Commune de Morsang-sur-Orges ».
L’arrêt du 27 octobre 1995 « Commune de Morsang-sur-Orges » a eût pour dessein d’ajouter aux critères traditionnels le respect de la dignité de la personne humaine. En effet, la police municipale a pourmission de maintenir l’ordre public ; le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. Véritable électron qui gravite autour du noyau « ordre public », le respect de la dignité humaine se pose dans la lignée des droits fondamentaux des citoyens (article 1er de le Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948). En ce sens, le spectacle de lancer denains qui consiste à lancer un nain par un ou plusieurs spectateur(s) porte atteinte à des valeurs essentielles, ici la dignité de l’homme.
De fait, selon l’article L-131-2 du code des communes ; « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité. » et que, en outres, « il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendretoute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. » le maire de la commune peut donc interdire ce genre de spectacle.
Cependant, une autorité administrative peut-elle imposer ses décisions alors que celles-ci ne sont pas en accord avec la volonté des administrés ? Pouvons-nous parler, d’état démocratique si l’administration ne respecte pas la volonté du peuple souverain ?
Les autoritésadministratives peuvent prendre des décisions à valeur réglementaire qui s’imposent à tous pourvu que celles-ci poursuivent et respectent l’intérêt général et en l’espèce, le maintient de l’ordre public. La dignité de la personne humaine étant une des composantes de l’ordre public, il va de soit que pour garantir l’ordre public il faut préserver ses satellites (à savoir ; la salubrité, lasécurité, la tranquilité, la moralité et le respect de la dignité de la personne humaine). Ainsi, l’autorité administrative a un pouvoir décisionnaire. Pourtant, en l’espèce, aucunes circonstances locales particulières ne justifient l’arrêté du maire. C’est pourquoi, est-ce que le maire de la commune de Morsang-sur-Orges avait la compétence juridique d’user de pouvoir de police pour prohiber le spectaclede lancer de nains ?
De fait, nous analyserons les pouvoirs de police administrative générale dont dispose le maire(I) puis nous nous attarderons sur la légalité externe de l’acte pris par le maire (II).

I/Le maire ; agent de police administrative générale.

Nous allons nous attarder sur les principes essentiels au maintien de l’ordre public ; à savoir la sécurité, la salubrité et la…