Code travail
LIVRE III : LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Art. L2322-4
p.191
Nota :
Art. L2322-4 Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.
Nota :
Art. L2322-5 Dans chaqueentreprise, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, l’autorité administrative du siège de l’entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d’établissement distinct. La perte de la qualité d’établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité del’établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d’établissement achèvent leur mandat.
Nota :
Art. L2322-6 Pour l’application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Nota :Section 2 : Conditions de suppression.
Art. L2322-7 La suppression d’un comité d’entreprise est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord, l’autorité administrative peut autoriser la suppression du comité d’entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l’effectif au-dessous de cinquantesalariés.
Nota :
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 1 : Mission générale d’information et de consultation du comité d’entreprise.
Art. L2323-1 Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économiqueet financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquellesils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Nota :
Art. L2323-2 Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise, sauf, enapplication de l’article L. 2323-25, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
Nota :
TITRE II : COMITÉ D’ENTREPRISE
p.192
Art. L2323-3
Code du travail
Art. L2323-3 Dans l’exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d’entreprise émet des avis et voeux. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces aviset voeux.
Nota :
Art. L2323-4 Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Nota :
Art. L2323-5 Pour l’exercice de ses missions, le comité d’entreprise a accès à l’information utile détenue par lesadministrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Nota :
Sous-section 2 : Information et consultation sur l’organisation et la marche de l’entreprise
Art. L2323-6 Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche…