Code du travail

septembre 14, 2018 Non Par admin

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Code du travail 1/34
Côte d’Ivoire
Code du travail
Loi n°95/15 du 12 janvier 1995
Sommaire
Dispositions générales ………………………………………………………………………………………………………………………….1
Titre 1 – Emploi…………………………………………………………………………………………………………………………………..2
Titre 2 – Conditions de travail………………………………………………………………………………………………………………..8
Titre 3 – Salaire………………………………………………………………………………………………………………………………….13Titre 4 – Hygiène, sécurité et santé au travail …………………………………………………………………………………………16
Titre 5 – Syndicats professionnels…………………………………………………………………………………………………………17
Titre 6 – Représentation des travailleurs dansl’entreprise………………………………………………………………………..19
Titre 7 – Conventions collectives de travail ……………………………………………………………………………………………21
Titre 8 – Différends relatifs au travail ……………………………………………………………………………………………………23
Titre 9 – Contrôle du travail etde l’emploi…………………………………………………………………………………………….31
Titre 10 – Pénalités……………………………………………………………………………………………………………………………..33
Titre 11 – Dispositions transitoires et finales………………………………………………………………………………………….34
Dispositions générales
Art.1.- Le présent Code du travail est applicable
sur tout le territoire de la République de Côte
d’Ivoire.
Il régit les relations entre employeurs et travailleurs
résultant de contrats de travail conclus pour être
exécutés sur le territoire de la République de Côte
d’Ivoire.
Il régit également l’exécution occasionnelle,sur le
territoire de la République de Côte d’Ivoire, d’un
contrat de travail conclu pour être exécuté dans un
autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition
n’est pas applicable aux travailleurs déplacés pour
une mission temporaire n’excédant pas trois mois.
Art.2.- Au sens du présent code, est considéré
comme travailleur, ou salarié, quels que soient son
sexe, sa race et sa nationalité,toute personne physique
qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle,
moyennant rémunération, sous la direction
et l’autorité d’une autre personne physique ou
morale, publique ou privée, appelée employeur.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il
n’est tenu compte ni du statut juridique de
l’employeur, ni de celui de l’employé.
Toutefois, les dispositions duprésent code ne sont
pas applicables aux personnes nommées dans un
emploi permanent d’un cadre d’une administration
publique. De même, les travailleurs employés au
service de l’Etat ou des personnes morales de droit
public et qui relèvent d’un statut particulier échappent,
dans la limite de ce statut et de celle des principes
généraux du droit administratif, à l’application
du présent code.Art.3.- Le travail forcé ou obligatoire est interdit de
façon absolue. On entend par travail forcé ou obligatoire
tout travail ou service exigé d’un individu
sous la menace d’une peine quelconque pour lequel
ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré.
Art.4.- Sous réserve des dispositions expresses du
présent code, ou de tout autre texte de nature légiwww.
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