Ce 6 juin 1997 aquarone
DROIT ADMINISTRATIF
Arrêt AQUARONE du Conseil d’Etat du 6 juin 1997.
Dans une décision du 30 décembre 1975 à propos de l’indépendance des îles Mayotte, le Conseil constitutionnel a admis en droit interne la supériorité des principes généraux sur les lois , et a reconnu la valeur constitutionnelle de certaines règles coutumières de droit international public concernant le statut de la Courpénale internationale dans une décision du 22 janvier 1999. A contrario, le Conseil d’Etat refuse de faire prévaloir la coutume sur une loi interne. C’est ce qu’il a affirmé dans une décision du 6 juin 1997 dans l’arrêt Aquarone. Monsieur AQUARONE, greffier auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ), touchait à ce titre une pension qui avait été soumise à l’impôt sur le revenu ( en vertu del’article 4A du code général des impôts) car il était domicilié en France. Toutefois M. Aquarone contestait le fait d’être soumis à cette imposition. La Cour administrative d’appel de Lyon rejeta alors sa demande d’exemption d’impôt de sa pension et M. Aquarone se décida à réitérer sa demande auprés du Conseil d’État en demandant l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour Administrative. Ilinvoquait alors le fait qu’il était un fonctionnaire international sur le fait que « les pensions versées à d’anciens membres d’organismes internationaux seraient exonérées », c’est à dire affranchies. M.Aquarone se pensait donc encore une fois exempt de cette imposition.Sachant que la coutume internationale est une composante du droit international, peut-on parler de primauté de la loi sur la coutumeinternationale ? Dans le cas de cet arrêt, nous n’avons pas un problème de compétence mais un problème de fond. Le juge administratif va chercher a qualifier les faits pour savoir quelle norme il est nécessaire d’appliquer. « Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 « les traités ou accords régulièrement ratifié, ou approuvés ont, dèsleur publication. une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrivent ni n’impliquent que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ». Le conseil d’Etat se fondesur l’article 55 de la constitution de 1958 qu’il privilégie aux principes énoncés par le préambule de 1946.
Il est interessant de comprendre l’application des sources internationales en droit français (I) et de cerner la décison du Conseil d’Etat en matière de primauté des coutumes internationales (II).
I. L’application des sources internationales en droit français
A. La place de lacoutume internationale dans la hiérarchie des normes
Nous allons en premier lieu déterminer la place que la coutume internationale tient au sein de l’ensemble des normes ( A) et mettre en avant la primauté des traités internationaux en droit français ( B).
Les principes généraux du droit international sont à la différence des principes généraux du droit interne, liés au droit coutumierinternational. La coutume est donc une source fondamentale du droit international et elle est définie comme étant un usage juridique oral consacré par le temps et accepté par la population d’un territoire déterminé. Sa place traditionnelle a été réaffirmée par le statut de la Cour internationale de justice annexée à la Charte des Nations unies (l’article 38 § 1 dispose que la Cour peut appliquer,dans le règlement des différends, « la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit »). Contrairement au droit interne, notamment français, sa place est incontestée dans l’ordre juridique international. D’ailleurs pour reprendre la théorie kelsenienne la norme fondamentale du droit international est de nature coutumière. En droit international la…