Arrêt de la chambre sociale n° 04-18814 du 5 juillet 2006.
COMMENTAIRE D’ARRÊT – DROIT DU TRAVAIL.
Arrêt de la Chambre Sociale n° 04-18814 du 5 juillet 2006. Dans cet arrêt du 5 juillet 2006, la Chambre sociale précise la répartition des compétences entre le Comité central d’entreprise et les comités d’établissement relativement à une décision de réorganisation de l’entreprise prise au niveau de la direction générale de cette entreprise. En l’espèce,une banque décide de réorganiser son fonctionnement en créant de nouveaux pôles d’activité. Ce programme prévoit notamment le regroupement de plusieurs parties d’établissements dans un service nouveau. Le 15 décembre 2004, seul le comité central d’entreprise est consulté sur cette décision. Un des comités d’établissement concernés par la réorganisation saisit le juge des référés. Il demande quesoit suspendue la mise en œuvre du projet de l’entreprise et ordonnée sa consultation préalable. Dans un arrêt du 16 juillet 2004, la Cour d’appel de Paris rejette sa demande. Le comité d’établissement se pourvoit alors en cassation, soutenant que la décision de réorganisation, impliquant le transfert d’une partie du personnel et des attributions de l’établissement, rend nécessaire l’élaboration demesures spéci?ques d’adaptation relevant des attributions du chef d’établissement. Selon lui, il aurait donc du être consulté, tout comme le Comité central d’entreprise, préalablement à cette décision. Le pourvoi est rejeté par la Chambre sociale qui précise que «si la mise en oeuvre d’une décision prise par un directeur d’établissement et les dispositions spéci?ques à l’établissement nécessitéespar l’application d’une décision de la direction générale doivent faire l’objet d’une informationconsultation du comité d’établissement, ce dernier n’a pas à être informé et consulté sur la décision de principe emportant création de pôles dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise ou du groupe qui relève de la décision de la direction générale et de la compétence du comité centrald’entreprise». La question que devait trancher la Haute juridiction était donc de savoir si les Comités d’établissement doivent être consultés, parallèlement au Comité central d’entreprise, sur une décision de principe, prise par la direction générale de l’entreprise, relative à la réorganisation de l’entreprise et de ses établissement. Nous verrons tout d’abord en quoi cette décision constitue un rappel dela séparation légale des pouvoirs de représentation des salariés (I), avant d’étudier comment ce principe de séparation est modéré par la nature de la décision en cause (II).
I. UN RAPPEL DE LA SÉPARATION LÉGALE DES POUVOIRS DE REPRÉSENTATION.
Il ressort clairement de cet arrêt que la Chambre sociale entend rattacher la consultation du comité d’établissement aux situations dans lesquellesle directeur d’établissement use de ses prérogatives (A). De cette manière, la Haute juridiction af?rme la spéci?cité des fonctions du comité central d’entreprise (B).
A. Le rattachement clair du comité d’établissement aux prérogatives du directeur d’établissement.
• L’attendu de la Ch. soc : «La mise en oeuvre d’une décision prise par un directeur d’établissement et les dispositionsspéci?ques à l’établissement nécessitées par l’application d’une décision de la direction générale doivent faire l’objet d’une information-consultation du comité d’établissement». ===) deux éléments mais une seule et même idée. • Lorsque le directeur d’établissement souhaite prendre une décision concernant son établissement, il doit en informer le CE. • Lorsque la direction générale de l’établissementprend une décision impliquant des modi?cations précises dans le fonctionnement de l’établissement, alors le CE de cet établissement doit être informé et consulter. • Une seule idée car, dans les deux cas, le directeur d’établissement sera impliqué par la décision en question. Dans le premier, évidemment, car il prend lui-même cette décision ; dans le second cas également car il est le seul…