Le danger des clauses de style

janvier 9, 2019 Non Par admin

Le danger des clauses de style

La définition la plus fréquemment retenue de la clause de style est une clause reproduite dans l’acte sans que les parties y aient prêté une réelle attention ou en aient compris le sens, et qui n’a pas été réellement voulue.

Les clauses de style, souvent rédigées en des termes très généraux sont particulièrement dangereuses tant pour le cédant que pour lecessionnaire : elles risquent en effet d’engager le garant au delà de ce qu’il souhaitait ou de réduire la garantie du cessionnaire. C’est pourquoi les clauses de garantie de passif doivent être rédigées avec précision car ce sont elles qui vont déterminer l’étendue des engagements pris par le cédant.

Rappel :

Clauses validées par la jurisprudence qui ne les considèrent pas comme des clauses destyle :

CA Pau 25 novembre 2002 :

– Elles ont été négociées entre les parties.
– Elles sont très précises : elles incluent expressément les conséquences financières défavorables pour la société de toute déclaration inexacte du cédant tout en excluant toute réévaluation sur la valeur des immobilisations.
– Elles occupent une place privilégiée dans le contrat en tête de l’acte decession.

Notre propos sera ici de présenter une série de clauses de style que nous considérons comme dangereuses pour le cédant ou pour le cessionnaire et de les analyser.

I) les risques auxquels s’expose le cédant : exemples.

– clauses garantissant d’une façon générale les éléments d’actif figurant dans le bilan ou l’exactitude des écritures comptables.

Dans ce cas on ne sait pas ceque le cédant comptait réellement garantir. Pourtant le cessionnaire pourra faire valoir la garantie de passif dès qu’un élément du bilan sera erroné.

Plus particulièrement on peut citer la clause obligeant le cédant à indemniser le cessionnaire pour :

« tout passif social quelle qu’en soit l’origine, non déclaré mais existant à la date du …, ou tout passif ayant une causeantérieure à cette date et qui se révèlerait ultérieurement » (CA Paris, 20 octobre 2000).

En l’espèce, cela aboutit à faire couvrir par la garantie un passif consécutif à la mise en jeu d’un engagement de cautionnement souscrit avant la date convenu mais afférent à des loyers impayés postérieurement à cette date.

Le danger d’une telle clause est que les juges peuvent aller chercher la causeantérieure très loin : les cédants de parts sociales ont été condamnés à rembourser le montant d’une indemnité de licenciement versée à un salarié reconnu inapte à tout emploi deux ans après la cession car l’inaptitude, cause du licenciement, trouvait son origine dans la période antérieure à la cession : CA Paris 28 mai 1999.

Cass. Com., 17 décembre 2002 : confirmation de la solution de laCA Paris 1999 ci-dessus : champ d’application de la clause est un passif nouveau avec cause ou origine imputable à des faits antérieurs à la date de la cession.

– Clause stipulant que les Sociétés ne sont en infraction avec aucune des dispositions législatives ou réglementaires, et fonctionnent conformément à celles-ci, en matière fiscale, douanière et sociale, et ont toujours fonctionnéconformément aux différentes réglementations qui leur sont plus spécifiquement applicables dont la violation entraînerait une conséquence significativement défavorable sur la marche des affaires sociales des Sociétés ou un coût significatif immédiat ou à terme pour les Sociétés.

Là encore le risque pour le cédant est extrêmement important. Le moindre écart, oubli vis à vis d’une loi ou d’unrèglement pourra coûter très cher au cédant.

– Clause garantissant que la société a un titre de propriétés sur l’ensemble de ses actifs.

Cette clause est dangereuse au regard de l’actif circulant de la société, en particulier de ses stocks : les stocks acquis avec clause de réserve de propriété / fabriqués avec des biens acquis avec clause de réserve de propriété figurent en effet à…