L’activité du transitaire
SECTION 01 : DEFINITION – DROITS ET OBLIGATIONS DU TRANSITAIRE EN DOUANE.
II.07.01.01. – Définition.
Aux termes de l’article 67.2° b code, «sont considérées comme transitaires «toutes personnesphysique ou morale faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la
déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou àtitre
accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié».
L’exercice de la profession de transitaire en douane est subordonné à l’obtention d’un agrément (art.
68-1° code). Cetagrément est donné à titre personnel. «Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être
obtenu pour la société et pour toute personne habile à déclarer pour son compte» (art. 68-4° code).
II-07.01.02 – Droitset obligations du transitaire en douane.
Ces droits et obligations découlent, d’une part, des dispositions de l’article 67-2ème-b, donnant
compétence au transitaire en douane pour accomplir pourautrui les formalités douanières, d’autre
part, des dispositions des articles 87 et 222 code le considérant comme redevable des droits et taxes
et pénalement responsable des infractions relevées dans sadéclaration.
C’est dire que depuis la demande de renseignements déposée en vue d’obtenir le classement
tarifaire de telle ou telle marchandise jusqu’à la souscription d’un acte transactionnel pourterminer un litige, le transitaire en douane est légalement compétent pour accomplir toutes ces
formalités.
C’est un auxiliaire de l’administration soumis à une réglementation visant à sauvegarderà la fois
les intérêts de l’administration, ainsi que ceux des propriétaires des marchandises.
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 222-c précité, les peines
d’emprisonnementédictées par le code des douanes ne sont pas applicables aux transitaires lorsqu’il
est établi qui ils se sont limités à reproduire les renseignements qui leur ont été communiqués par leur
mandant…