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novembre 17, 2018 Non Par admin

CHAPITRE I : DECLARATION EN DETAIL
Section I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 81 : 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2 . L’exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue par le 1 du présent article.
Article82 : 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un Bureau de Douane ouvert à l’opération envisagée.
2. Elle ne peut être présentée avant l’arrivée des marchandises au Bureau. Toutefois le Directeur National des Douanes peut exceptionnellement autoriser le dépôt de la déclaration en détail avant l’arrivée des marchandises au Bureau.
3. A l’importation, elle doit être déposée :
a) -Lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au Bureau ou, si ces marchandises sont arrivées avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture.
b) – Dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au Bureau, non compris les dimanches et jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du Bureau.
4. A l’exportation, elle doit êtredéposée dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 a) du présent article.
Section II : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail – Commissionnaires en Douane
Article 83 : Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes ou Services ayant obtenu l’agrément de Commissionnaire en Douane dans les conditionsprévues par les articles 84 et suivants du présent Code.
Article 84 : 1. Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de Douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme Commissionnaire en Douane.
2. Cet agrément est donné par le Ministre de l’Economie et des Finances sur proposition du Directeur National des Douanes. La décisionministérielle fixe le ou les Bureaux de Douane pour lesquels l’agrément est valable.
3. Le Ministre de l’Economie et des Finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
Article 85 : 1. L’agrément de Commissionnaire en Douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à lareprésenter.
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif de l’agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages et intérêts.
Article 86 : 1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de Douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur National des Douanes.
2. Elle est tenue de conserverlesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de Douane correspondantes.
Article 87 : Les conditions d’application des dispositions des articles 81 à 86 ci-dessus sont fixées par Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.
Section III : Forme, énonciations etenregistrement de la déclaration en détail
Article 88 : 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de Douane.
3. Elles doivent être signées par le déclarant.
4. Le Directeur National des Douanes détermine la forme des déclarations, lesénonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
Article 89 : Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Article 90 : Il est défendu de présenter…