Géopolitique
Fiche-outil
District européen
Introduction Cette fiche présente le régime juridique des districts européens, l’intérêt et les limites du recours à cet outil.
En résumé Le district européen fait partie, dans la « boîte à outils juridique » dont disposent les collectivités et autorités locales aux frontières françaises, des structures dotées de la personnalité juridique 1 , utilisables àtoutes les frontières françaises et permettant à ses membres de porter de nombreuses démarches de coopération transfrontalière. Le district européen à une structure pérenne et autonome, de droit public, permettant de porter des projets d’équipements ou de gérer des services publics transfrontaliers, voire de réaliser des infrastructures ou de porter des démarches de gouvernance territoriale sur lemodèle du groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) et du groupement européen de coopération territoriale (GECT). La possibilité de créer des districts européens est prévue par l’article L.1115-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et indirectement par le Traité de Bayonne, l’Accord de Bruxelles et l’Accord de Karlsruhe (frontières franco-espagnole, franco-belge,franco-luxembourgeoise, franco-allemande et franco-suisse). Le régime de cette structure est défini par le droit interne français, à l’article L.1115-4-1 du CGCT renvoyant aux articles L.5721-1 et suivants du CGCT. Cet outil en vigueur depuis 2004, n’a encore jamais été utilisé aux frontières françaises. Le district européen est exclusivement régi par le droit français ; le recours à ce typed’outil ne permet pas de choisir le lieu du siège et le droit applicable, contrairement au régime du GECT ou du GLCT.
1) Régime juridique des Districts européens 1.1 Création et partenariat Un district européen est créé ex-nihilo ou par transformation d’un syndicat mixte existant. Dans la première hypothèse, le district européen est créé à l’initiative de ses membres, des collectivités locales et/oudes groupements de collectivités français et étrangers appartenant à des Etats riverains de la France. Côté français, peuvent devenir membre d’un district européen, les communes, les départements, les régions et leurs groupements, EPCI ou syndicats mixtes. Concernant les futurs membres relevant du droit d’un Etat riverain, leur capacité à participer à un district européen s’apprécie au regard desaccords internationaux signés par l’Etat concerné avec la France en matière de coopération transfrontalière et/ou du droit interne régissant chaque futur membre. A ce titre, il convient de se référer aux dispositions de l’Accord de Bruxelles, de l’Accord de Karlsruhe et du Traité de Bayonne pour les frontières franco-belge et franco-espagnole, franco-luxembourgeoise, franco-allemande etfranco-suisse.
1 Définition de « personnalité juridique » : c’est la capacité de conclure des contrats, d’employer du personnel, de disposer d’un budget, de lancer des appels d’offres, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;
Mise à jour : juin 2009 1
Fiche-outil
District européen
Les futurs membres rédigent les statuts du district européen conformément aux dispositions du code général des collectivités locales et au droit régissant chaque membre. Le siège du district européen doit se trouver en France. La participation des membres étrangers peut être conditionnée parune autorisation préalable d’une autorité de tutelle. Une fois les éventuelles autorisations accordées, le district européen est créé par arrêté du préfet de région compétent au regard du lieu du siège du district européen. L’arrêté vaut approbation des modalités de fonctionnement du district européen tel que prévues dans les statuts. Les…