Commentaire d’arret – le régime juridique de la lettre de change
Commentaire d’arrêt : Com.20 février 2007.
Le tireur de lettres de changes acceptées et revenues impayées à été condamné à verser leur montant à la banque qui les lui avait escomptées alors que cette dernière avait obtenu un titre de condamnation à l’encontre du tiré accepteur.
Le tireur appelant argue de ce que la banque disposant d’un titre contre le tiré accepteur, ne démontrait pasavoir voulu recouvrer sa créance envers ce dernier.
La Cour d’appel de Douai rejette le moyen au motif que le tireur ne pouvait opposer au porteur les titres obtenus par celui-ci contre le tiré.
Le tireur forme un pourvoi en cassation reprochant aux juges du fond d’avoir violé l’article L511-38 du code de commerce car tout tireur, débiteur accessoire, peut opposer au porteur bénéficiaire d’unedécision judiciaire de condamnation du tiré accepteur débiteur principal d’une lettre de change, sa négligence pour ne pas avoir poursuivi l’exécution de cette décision susceptible de le décharger de toute garantie de paiement subsidiaire.
Le problème posé à la Cour était le suivant: Le tireur d’une lettre de change acceptée, peut-il opposer au porteur de l’effet la non-exécution du titre obtenupar ce dernier contre le tiré ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et répond par la négative au motif que « sauf convention contraire, le tireur d’une lettre de change acceptée, tenu par sa signature cambiaire d’une obligation indépendante, ne peut opposer au porteur la non exécution du titre obtenu par ce dernier contre le tiré ».
Cet arrêt d’espèce est significatif en ce qu’il permetà la Cour de cassation de par une formule solennelle de rappeler que l’obligation du tireur est une obligation cambiaire de par sa signature, son engagement, dés l’acceptation de la lettre(1). Cette formule lui permet d’appliquer et de rappeler la force de la solidarité cambiaire dont le tireur est tenu. Cependant et c’est l’enjeu de cet arrêt, la réserve d’une convention contraire par la Cour decassation ouvre une voix contractuelle au tireur et au porteur pour que le premier puisse s’affranchir de l’indépendance de l’obligation cambiaire(2).Qu’en est t-il dans cette hypothèse de la solidarité cambiaire et du principe de l’inopposabilité des exceptions qui sous-tendent cette indépendance ?
1- Le tireur est tenu cambiairement envers le tiers porteur de la lettre de change.
LaCour de cassation écarte le moyen avancé par le requérant selon lequel le porteur de la lettre de change a fait preuve de négligence(A) pour affirmer que le tireur est cambiairement tenu envers le porteur.
La formule recouvre la force de la solidarité cambiaire(B) dont elle fait l’application.
A- L’inopérance du moyen tiré de la négligence du porteur.
Le moyen soutenait que le tireurétait un débiteur secondaire, un simple garant puis invoquait la négligence de la banque qu’est son absence de recours contre le tiré alors même qu’elle possédait un titre envers celui-ci. La cour de cassation répond alors au requérant que le tireur est tenu cambiairement.
Premièrement il faut justifier le fait que la Cour de cassation n’ait pas statué sur un problème de recours ou de négligence.En effet le porteur d’une lettre de change est qualifié de négligeant lorsqu’il n’a pas respecté les délais du droit cambiaire pour l’établissement d’un protêt obligatoire ou bien qui n’a pas respecté les délais pour la présentation d’une lettre de change au paiement. Et même s’il se révèle être négligent, le porteur garde une action cambiaire contre le tiré accepteur et dispose toujours d’uneaction cambiaire contre le tireur au cas où celui ci ne justifie pas qu’il a fait provision car si le tireur qui n’a pas fait provision reste à l’abri de l’action cambiaire, il va pouvoir bénéficier d’un enrichissement injuste, sans cause et ainsi il est nécessaire de le garder sous la menace de l’action cambiaire.
Etant exposé l’erreur de qualification portant sur la négligence du porteur…