Commentaire d’arrêt ce, 5 mai 2010
TD de droit administratif
Commentaire d’arrêt
CE, 5 mai 2010
Seuls peuvent faire partie du domaine public les biens qui sont la propriété de personnes publiques, mais tous les biens appartenant à des personnes publiques ne font pas partie du domaine public. C’est ainsi que le Conseil d’Etat statuant en contentieux dans un arrêt rendu le 5 mai 2010 s’est penché sur la domanialité publiquedes talus.
En l’espèce, la commune de Beignon a entrepris, en juin 2004 des travaux de creusement d’une tranchée dans le cadre d’une opération de renforcement du réseau électrique. Ceux-ci ont entrainé le nivellement d’un talus existant. Or Monsieur A, propriétaire riverain de la voie communale, estime que l’arasement du talus a eu lieu sur sa propriété, sans son accord, et a eu pour effet dedégrader son bien.
Monsieur A saisit alors Cour d’appel de Renne afin d’obtenir la remise en état de sa parcelle et la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par un arrêt du 4 septembre 2007, la juridiction civile sursoit à statuer et invite le requérant à saisir le juge administratif. Ce dernier a compétence pour déterminer la limite séparant la parcelle objet des présentes du domainepublic.
Le 19 octobre 2007, le propriétaire riverain demande à ce que soit défini l’alignement de la voie communale au droit de sa propriété. Il lui est alors délivré le 20 novembre 2007 un arrêté individuel d’alignement par le maire de Beignon.
Monsieur A demande au tribunal administratif de Renne de statuer sur la nature de la voie publique en cause et sur la limite de sa propriété par rapport àcette voie. Il souhaite également que soit prononcée l’annulation de l’arrêté d’alignement. Le tribunal administratif, par un jugement du 30 décembre 2008 rejette l’ensemble de ces conclusions.
Monsieur A fait appel de cette décision. C’est alors le Conseil d’Etat qui est compétant pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur le recours surrenvoi de l’autorité judiciaire. Le Conseil d’Etat a statué le 5 mai 2010 sur l’ensemble des conclusions de la requête d’appel qui lui avait été envoyée par le président de la cours administrative d’appel de Nantes le 16 avril 2009.
M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande. Il prétend que le statut de domainepublic routier communal attribué à la voie n’est pas fondé. De plus, souhaite l’annulation de l’arrêté d’alignement qui fixe la limite séparative de la voie publique et de la propriété riveraine à la « crête du talus ».
La limite choisie par le maire pour établir l’arrêté d’alignement individuel est-elle valable ?
Le Conseil d’Etat répond à cette question en rappelant le principe selon lequel lestalus sont des dépendances du domaine public routier dès lors qu’ils sont nécessaires au soutien de la chaussé ou à sa protection. En conséquence, l’arrêté d’alignement retenant comme limite séparative la « crête du talus » a bien été fixé en fonction des limites de la voie publique en bordure des propriétés riveraine. Ainsi la demande d’annulation de l’arrêté d’alignement individuel est rejetée.Le Conseil d’Etat a dû, pour aboutir à cette décision, revenir à la notion originelle de bien composant le domaine public. Nous verrons donc dans un premier temps que l’appartenance au domaine public n’était pas discutable avant de considérer les moyens de délimitation du domaine public.
I) Une appartenance certaine au domaine public
L’arrêt objet des présentes à traité deux points différents.Il a tout d’abord réaffirmé l’appartenance de la voie communale au domaine public routier. Puis, il s’est penché sur le statut des dépendances des voies publiques.
A) Les voies publiques
Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la voirie routière reprenant l’article L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier comprend l’ensemble des biens…