Mjpm
c) Régulariser un acte à postériori
Afin d’éviter la multiplication des procédures, il est important de souligner qu’il existe plusieurs moyens de régulariser à posteriori une situation irrégulière :
– D’une part, dans le cas où le majeur protégé a réalisé seul un acte nécessitant l’accord du curateur, celui-ci peut toujours prouver ultérieurement son accord, de préférence en ajoutant sasignature sur les documents de l’acte, ou à défaut par un écrit signé autorisant explicitement cet acte.
– D’autre part, dans le cas plus grave où le curateur a réalisé un acte seul, l’article 465 prévoit la possibilité de régulariser une telle situation en demandant à posteriori l’accord du juge des tutelles : « […] tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte […] peut être confirmé avecl’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. »
CONSEIL :
Il n’est jamais trop tard pour s’assurer, en tant que curateur, que tout a bien été réalisé dans les règles et, en particulier, que le majeur protégé a bien co-signé tous les actes importants. Mieux vaut une remontrance du juge des tutelles qui régularisera cependant la situation (s’il n’y a pas eu malhonnêteté bien sûr),plutôt qu’une action en nullité de la part des héritiers qui, eux, auront des intérêts financiers en jeu et seront donc peu enclins à être compréhensifs.
Article 465
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par lapersonne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, àmoins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acteest nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifierd’un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peutêtre confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
|ANNEXE 1 |
| |
|LISTE DES ACTES REGARDÉS COMMEACTES D’ADMINISTRATION |
|OU COMME ACTES DE DISPOSITION |
|COLONNE 1 : ACTES D’ADMINISTRATION |
|COLONNE…