Le principe de bonne foi
Consult & Training
G O B E R T
SPRL
Droit de l’informatique et des réseaux
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a le plaisir de vous présenter :
Le principe de bonne foi dans la formation du contrat
Didier GOBERT
(note de jurisprudence publiée dans la revue de Droit de l’Informatique et des Télécoms,
96/4, pp.41 à 48.)
Consult & Training est une sociétéspécialisée dans l’accompagnement juridique des projets technologiques ainsi que dans l’organisation de formations sur l’ensemble des sujets juridiques liés à l’informatique (contrat informatique), à l’internet, au commerce électronique et aux nouvelles technologies en général.
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Didier GOBERT, D.I.T., 96/4, pp.41 à 48.
Le principe de bonne foi dans la formation du contrat.
Didier Gobert(note de jurisprudence publiée dans la revue de Droit de l’Informatique et des Télécoms, 96/4, pp.41 à 48.)
Cour d’appel de Liège, 7ième Ch., 19 novembre 1996, Aff. Générale de Banque c. Start Trading (Belgique)
SYSTEME INFORMATIQUE – BANQUE DE DONNEES – PERIODE PRECONTRACTUELLE – RUPTURE FAUTIVE (NON) – NON INDEMNISATION ACCORD D’EXCLUSIVITE – RESPONSABILITE DU BANQUIER
Résumé. La périodeprécontractuelle est régie par le principe de la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Cependant, ce principe doit être tempéré, d’une part, par l’obligation de bonne foi qui incombe aux parties en phase préparatoire et, d’autre part, par les règles de la responsabilité délictuelle. En cas d’échec des pourparlers, la preuve d’une faute dans le chef de la partie qui rompt doit être établie pourobtenir indemnisation. La victime de la rupture doit s’abstenir de tout comportement arrogant ou dénotant un manque de sérieux et rigueur de sa part. Le financement nécessaire aux opérations informatiques engendrent souvent l’apparition de problèmes liés au droit bancaire.
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Didier GOBERT, D.I.T., 96/4, pp.41 à 48.
Le principe de bonne foi dans la formation du contrat.
1. Principe :liberté de conclure ou de ne pas conclure. En raison de sa complexité, il arrive généralement que la période précontractuelle en matière informatique soit longue, les parties préférant avancer progressivement, sans précipiter les choses, dans le but d’éviter de conclure un « mauvais » contrat ou de s’engager dans un lien contractuel alors qu’il aurait été plus sage de ne pas le faire. Le droit nereste pas insensible à ce processus précontractuel 1. Il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence 2que le principe qui prédomine la période précontractuelle est celui de la liberté de négociation, qui a pour corollaire la liberté de conclure ou de ne pas conclure. Jusqu’à la signature du contrat chacune des parties doit rester libre de rompre les pourparlers, sans devoir apporter unequelconque justification et sans qu’on puisse la contraindre à adhérer à la convention proposée. La jurisprudence reste très attachée à ce principe de liberté de rompre car elle est consciente que celui-ci est indispensable si on ne veut pas rendre impossible les rapports commerciaux. Il suffit pour s’en convaincre de citer le Tribunal de Commerce de Courtrai : « Les pourparlers sont utilesprécisément parce qu’ils ont lieu sous l’égide de la liberté ou « sans engagement », comme on le précise souvent. Il ne faut donc admettre une responsabilité en la matière que dans des cas extrêmes, tout à fait exceptionnels, assez malaisément concevables même ; et rien qu’à ce titre, la responsabilité quasi-délictuelle, avec faute prouvée, apparaît indispensable » 3. 2. Tempérament : la notion de bonnefoi et l’obligation générale de prudence. Si le principe de liberté de rompre à tout moment les négociations est incontesté, cette liberté n’est cependant pas totale. Il arrive que les juges fassent application de l’article 1134, alinéa 3 du Code civil pour retenir une faute à la charge de la partie qui rompt et engager ainsi sa responsabilité lorsque la rupture à lieu dans des circonstances…