Le juge administratif et le droit international
Aujourd’hui en France, les normes internationales jouent un rôle de plus en plus important. Ces normes sont de différents types : les traités, (multilatéraux ou bilatéraux) les conventions, les pactes, les accords ou encore les actes de droit dérivé tels que les règlements communautaires. Le droit international est obligatoire : un principe non écrit, « pacta sunt servanda », prévoit que lestraités lient les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
La jurisprudence du conseil d’Etat s’est peu à peu préoccupée de questions telles que l’effet direct des traités en droit national, l’interprétation de la norme internationale par le juge ou encore la primauté de cette même norme sur la loi.
Ainsi, quand est-ce que le juge administratif doit-il faire primer le droit internationalou/et communautaire sur le droit interne ?
Le juge administratif, a progressivement accepté l’influence du Droit international et communautaire, (I) tout en émettant des réserves quand à sa supériorité par rapport la constitution, (II).
I) L’influence du droit international
Les normes internationales peuvent être soumises à un contrôle du juge administratif, (A) exception faite, de certainsactes de droit communautaire, (B).
A) L’applicabilité des normes et des traités
Le juge administratif se déclare compétent quand le traité constitue un « acte clair », c’est-à-dire que l’ensemble de ses dispositions ont un sens clair et précis permettant une bonne compréhension. Mais lorsque le traité pose un problème d’interprétation, c’est-à-dire qu’il est ambigu, le juge administratifle renvoyait au Ministère des affaires Etrangères pour qu’il l’interprète.
Ce principe est aujourd’hui révolu puisque depuis l’arrêt Gisti, (Conseil d’Etat, 29 juin 1990) le juge administratif s’est déclaré compétent pour interpréter les dispositions. En effet dans cet arrêt, le groupe d’informations et de soutient aux travailleurs immigrés, avait attaqué un décret sur l’interdiction de la venueen France des membres de la famille d’un ressortissant étrangers sauf s’il renonçait à occuper un emploi, en invoquant le préambule de la constitution de 1946. Le juge en question a procédé à une interprétation extensive de l’article, en dégagent un principe à part entière.
Depuis cet arrêt, le juge administratif a le pouvoir d’interpréter lui-même les traités ou accords internationaux sans êtrelié par l’interprétation du gouvernement et sans avoir obligation de surseoir à statuer. Il a donc, un rôle prépondérant quant à leur application.
Cependant, en France, il n’y a pas que les accords internationaux qui, une fois ratifiés ont force obligatoire ; une place particulière est réservée au droit communautaire.
B) la place particulière du droit communautaire
Selon le principe deprimauté, le droit communautaire a une valeur supérieure au droit des États membres. Si une règle nationale est contraire à une disposition communautaire, c’est la disposition communautaire qui s’applique.
Ce principe a été dégagé par la Cour de justice de l’union européenne dans l’arrêt Costa contre Enel, (15 juillet 1964). Dans celui-ci, la Cour de justice a indiqué qu’à la différence destraités internationaux ordinaires, « le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs juridictions ». Ainsi, l’effet de cette primauté limite la marge de manœuvre qu’on les Etat, en les empêchant de produire un droit en contradiction avec celui des institutions européennes, (même sile droit national antérieur est contraire). Un État membre doit se plier au droit communautaire dès que celui-ci à force obligatoire.
La justification de ce principe, réside de la nature particulière de l’ordre juridique communautaire, de son intégration uniforme dans les ordres juridiques nationaux et du transfert d’attributions réalisé par les Etats membres au profit de la Communauté.
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