Document n°5, cour de cassation, assemblée plénière, 23 janvier 2004.

novembre 26, 2018 Non Par admin

FICHE D’ARRET

Cour de cassation, assemblée plénière, 23 janvier 2004
En l’espèce, il s’agissait d’un litige opposant une SCI ayant donné bail a une autre société des locaux a usage commercial.
Lors d’une révision, la société loueuse des locaux a saisi le juge des loyers afin de voir fixer le loyer a la valeur locative. En cours de cette instance, une loi est intervenue, modifiant desarticles du code de commerce.
La société locatrice a soutenu que sa demande de révision de loyer était recevable, selon l’interprétation jurisprudentielle antérieure a cette loi.
En première instance, la société locatrice est donc demanderesse et la SCI défenderesse.
La cour d’appel a décidé que la loi modifiant les articles du code de commerce ne serait pas applicable, car elle heurterait le principed’équité.
La SCI a formé un pourvoi en cassation apres cette décision de la cour d’appel, sur le motif que l’édiction d’une loi interprétative qui se borne a reconnaitre, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition a rendu susceptible de controverses, ne saurait constituer une ingérence du législateur dans l’administration de la justice contraire au principe de prééminence dudroit et a la notion de procès équitable, et que si le législateur peut adopter en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s’opposent a l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice sur le dénouement judiciaire des litiges.

En l’espèce, le problème de droit était de savoir :
Les lois ont-elles uncaractère rétroactif, dans quelles conditions ?
La cour de cassation a ici rejeté le pourvoi, sur le motif que la règle selon laquelle si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de droit a un procès équitable consacrés a l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et deslibertés fondamentales s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, a l’ingérence du pouvoir législatif de l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaires des litiges s’applique quelle que soit la qualification formelle donnée a la loi et même lorsque l’état n’est pas partie du procès, et qu’ici il ne résulte ni des termes de la loi, ni des travaux parlementairesque le législateur ait entendu répondre a un impérieux motif d’intérêt général pour corriger l’interprétation juridictionnelle de l’article du code de commerce concerné et donner a cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le bau d’influencer sur le dénouement des litiges en cours et donc que la cour d’appel a décidé a bon droit d’en écarter l’application.

Le principe de non rétroactivitédes lois s’applique au juge (I), mais pas au législateur, ce qui peut mettre en danger la sécurité juridique (II)
I. Le juge et la non-rétroactivité des lois
Le principe de la non-rétroactivité des lois est énoncé dans l’article 2 du code civil (A), afin de protéger le principe de sécurité juridique (B)
A. L’article 2 du code civil
L’article 2 du code civil énonce : « la loi ne dispose quepour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». le principe de la non rétroactivité de la loi est donc mis en avant en matière de droit civil, inscrit au sein même du code civil afin de le rendre actif et respecté.
La loi n’a donc pas d’effet rétroactif, elle ne peut pas s’appliquer a des faits antérieurs a son entrée en vigueur.
Elle va donc s’appliquer aux situations ayant lieu apres sonentrée en vigueur, uniquement « pour l’avenir ».
Dans l’arrêt de l’assemblée plénière du 23 janvier 2004, le pourvoi est en partie fondé sur le non respect de cette article 2, par fausse d’application.
Cet article est donc la base de la-non rétroactivité des lois, ce qui entraine une obligation « en principe » pour les juges de le respecter.
B. Les limites de ce principe de non rétroactivité…