Commentaire d’arrêt comparé : cjce 25 juillet 1991 et cjce 13 mars 1997
Commentaire d’arrêt comparé : CJCE 25 juillet 1991 et CJCE 13 mars 1997
Le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité, complété par le principe d’égalité homme/femme, puis étendu à l’occasion de l’adoption du Traité d’Amsterdam, interdit aux Etats membres d’introduire des distinctions fondées «sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, unhandicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». Ce noyau élargi est donc une source d’obligation pour les institutions communautaires, notamment lorsque la discrimination fondée sur l’une des raisons mentionnées constitue un obstacle aux libertés de circulation prévues par le traité ainsi qu’à la liberté de concurrence. Ce principe communautaire à été appliqué par des directives précises dans le cadrede l’accès au travail et des conditions d’emploi, afin d’éviter toutes discrimination fondées sur le sexe. Toutefois, la logique demeure fortement orientée dans un sens économique. C’est dans ce contexte que se situe le très célèbre arrêt Stoeckel (CJCE,25 juillet 1991). En l’espèce, le directeur d’une société, appelé à répondre devant le juge français pour avoir employé 77 femmes à un travailde nuit en infraction à l’article L.213-1 du Code du travail, faisait valoir la contrariété de cette norme avec l’article 5 de la directive n°76/207 du 9 février 1976. Il ressort du dossier, que par suite de difficultés économiques engendrées par la concurrence étrangère, la société avait envisagée le licenciement d’environs 200 salariés. Dans une volonté d’en limiter l’effet et le nombre, lasociété a entrepris des négociations avec les syndicats ayant abouti à la signature d’un accord conclu le 30 juin 1988. Il avait ainsi été convenu du caractère exceptionnel du le travail de nuit et de l’ouverture de l’ensemble des postes tant aux hommes qu’aux femmes, et ce, après l’expression d’un choix volontaire par vote majoritaire du personnel féminin. Le second arrêt rendu par la même cour et endate du 13 mars 1997, découle du premier. En effet, le gouvernement français, après avoir été mis en demeure, et ne s’étant pas conformé à l’avis de la Commission des Communautés européennes l’invitant à prendre les mesures nécessaires compatibles avec l’article 5 de la directive susdite dans un délai de 2 mois, se voit condamné une nouvelle fois par la Cour de justice.
La problématiqueétait ici double. En plus de la question de savoir si les dispositions de l’article 213-1 du Code du travail français étaient compatibles ou non avec celles de l’article 5 de la directive 76/207 du 9 février 1976, se posait également celle des difficultés soulevées par la portée de ces décisions. Car si (I)l’incompatibilité entre l’article 213-1 du Code du travail français, interdisant le travail denuit des femmes à l’exception de quelques dérogations et l’article 5 de la directive de 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi , à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail a bien été confirmée,(II) il n’en reste pas moins que la mise en conformité du droit français n’a pas étéimmédiate.
I/ Une incompatibilité confirmée générant une double exigence.
La question préjudicielle posée par le tribunal de police d’Illkirch, à savoir si l’article 5 de la directive du 9 février 1976 est suffisamment précis pour créer à la charge d ‘un Etat membre l’obligation de ne pas poser en principe législatif l’interdiction du travail de nuit des femmes, telle qu’elle figure à l’article213-1 du Code du travail français, recélait en réalité deux questions. La première portait sur le point de savoir si la directive pouvait être invoquée directement par un particulier devant les juridictions nationales aux fins de voir écarter l’application de toutes dispositions nationales non conformes. La seconde sur la compatibilité ou non des ces dispositions nationales avec celles de…