Surveillance video

janvier 8, 2019 Non Par admin

Prologue

Face aux problèmes croissants d’absentéisme injustifiés ou aux cas de vol dans les entreprises, les employeurs se trouvent souvent dans une situation délicate où il est difficile de prouver la culpabilité d’un employé, ou de pouvoir établir la vérité de certains dires. Pour les employeurs la surveillance vidéo à l’intérieur ou à l’extérieur des murs d’une compagnie peut être un moyend’obtenir des preuves afin de savoir si certains de leurs collaborateurs sont de bonne foi ou honnêtes. Néanmoins, la notion d’admissibilité de la preuve obtenue au moyen de la vidéo surveillance peut être un sujet épineux car elle doit respecter une forme de balance d’intérêt entre le droit à la vie privée de l’employé et le droit de l’entreprise à connaître la vérité. Parallèlement la vidéosurveillance peut aussi être injustifiée, car elle peut-être un moyen pour l’employeur de surveiller ou d’évaluer un employé.

Législation

Au Québec, la surveillance de l’employé est une violation de sa vie privée au regard de l’article 3 et 2087 du Code Civil du Québec et les articles 2 et 46 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec. Cependant, l’employeur peut utiliser lapreuve obtenue par surveillance vidéo. Grâce au Code Civil du Québec, les tribunaux québécois ont une approche qui fait l’équilibre entre le droit de l’employeur de connaître la vérité et le droit de l’employé à la vie privée. Le droit arbitral en matière de surveillance des employés en est à ses débuts. Il en émane néanmoins deux tendances principales, celle où l’installation par la direction decaméras sur les lieux de travail est contestée par le syndicat, et celle où la recevabilité de la preuve obtenue au moyen de la surveillance vidéo sur les lieux de travail ou ailleurs constitue une point litigieux. Au regard de beaucoup des sentences arbitrales contestant le droit de l’employeur d’exercer une surveillance, les sentences désapprouvent l‘installation de caméras sur les lieux detravail.

Selon l’art. 184, le Code Criminel du Canada, une conversation interceptée à caractère privée est un acte criminel, mais cela ne s’applique qu’aux conversations et n’est pas applicable à la surveillance vidéo. À ce jour, aucun cas d’infraction n’a été rapporté en matière de surveillance de la part de l’employeur vis-à-vis ses employés.

Les jurisprudences

Les cas de vol de la partdes travailleurs en milieu de travail font partie des multiples raisons qui incitent les employeurs à se doter de système de surveillance par caméra. Le cas de MADAME GINETTE SIMARD illustre ces propos. Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, est consterné d’apprendre la sanction imposée à une de ses membres. En effet, laplaignante en l’occurrence Madame Simard, accusée de vol d’argent chez Provigo, a été suspendue et puis congédié quelques jours plus tard. Les soupçons de l’employeur ont débuté en raison des multiples « débalancements » de la caisse utilisée par Madame Simard. En raison de ce soupçon, l’employeur utilise, pendant les quarts de travail de Mme Simard, une caméra de surveillance. Par conséquent, il estdémontré que la plaignante fût prise sur le fait et ce,à quatre reprises les mains dans ses poches au même moment où le tiroir caisses était ouvert. À la suite du congédiement pour les nombreux « débalancements » de la caisse, ces derniers étaient encore présents et l’arbitre a tout de même maintenu la sanction.

Dans le deuxième cas, le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis del’alimentation et du commerce, section locale 500, présente un grief de groupe (BASTIEN CÔTÉ, ALAIN LACOSTE, VINCENT MCMANNIMAN, BRUNO LANNEGRACE, FRÉDÉRIC POULIN ET ALEXANDRE AUCHU) congédié en raison de vol d’aliments consommés sans payer à l’intérieur du lieu. À l’embauche les employés sont dans l’obligation de lire et de suivre les règles d’appropriation des marchandises stipulés dans la politique…