Plan d’un memoire online

décembre 12, 2018 Non Par admin

PREMIERE PARTE

SECTION1

PARA1:L’EXCEPTION TRADUIT LA COMPETENCE DU JUGE SAISI

En effet en matière de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception,tous les juges sont compétent pour apprécier la conformité d’une loi à la Constitution. C’est pourquoi à ce niveau on dit que le contrôle est diffus,on parle aussi de contrôle déconcentré.

Une telle pratique est en cours aux Etatsunis ou la cour suprême des Etats unis a reconnu des 1803 avec l’affaire MARBURY- MADISSON la capacité, pour les tribunaux et en particulier pour elle même, de juger de la conformité des lois à la Constitution. C’est un contrôle que peut exercer l’ensemble des tribunaux ordinaires en raison de ce caractère diffus, déconcentré ou décentralisé(terme utilisé par certains auteurs)bien que moi je meréserve d’utiliser le terme décentralisation en raison du contrôle que peut effectuer ultérieurement la cour suprême des Etats unis du fait de la règle du précédent.

Mais sachez que diffus ou déconcentré ou décentralisé,cela qualifie le fait qu’aux Etats-Unis, n’importe quel juge fédéral ou fédéré est compétent pour contrôler la constitutionnalité des normes juridiques, et notamment deslois. Cela est dut au fait que dans ce pays, le juge ordinaire dispose d’une plénitude de compétences autrement dit que le juge qui est saisi en première instance est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des questions soulevées par le litige qu’elle soient civiles, pénales, administratives ou constitutionnelles. Dans ce système, la Cour suprême se situe au sommet de la hiérarchie judiciaireet elle statue sur les recours contre les décisions des juges inférieurs. Le contentieux où se mêle affaire constitutionnelle et litige ordinaire est néanmoins dominé par les recours à caractère constitutionnel (environ 40% des affaires) d’après une étude faite dans une école américaine dénommée Paul cézanne le 1 fevrier 2011. Ce contentieux constitutionnel porte sur les les lois etprincipalement sur les lois des États fédérés et aussi sur les actes de l’exécutif. Depuis un arrêt de 1816, Martin versus Hunter Lessee, la Cour suprême a affirmé le principe de la supériorité de son intervention sur celle des Cours suprêmes des Etats fédérés, ce qui assure l’uniformité et l’unité du droit américain. La Cour suprême fixe en dernier ressort l’interprétation constitutionnelle et ce droitjurisprudentiel, il peut s’imposer en vertu de ce que l’on appelle « la règle du précèdent » .
Ainsi on observe une certaine particularité du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori par la voie d’exception au sens stricto sensu c’est-à-dire conformément à la manière dont il est pratiqué aux États unis , en ce qui concerne la compétence du juge saisi qui est même s’il s’agit d’un tribunalordinaire que ce soit un tribunal fédéral ou d’État, et pas seulement la cour suprême compètent pour contrôler la conformité de la loi à la constitution

Si le contrôle de constitutionnalité des lois a d’abord vu le jour selon les modalités qui ont toujours cours aux Etat-Unis, un contrôle confié à chaque juge qui peut écarter l’application d’une loi qu’il estime contraire à laConstitution, les Etats du continent européen mais aussi ceux africains pour la plupart ont adopté une autre organisation du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori avec notament une incompétence pour le juge saisi de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi

ansPARA2 : L’INCOMPETENCE DU JUGE SAISI DE SE PRONONCER SUR LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI EN MATIERE DE QUESTTIONPREJUDICIELLE

Contrairement au mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité,la question préjudicielle,elle traduit l’incompétence du juge saisi d’un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori.
En effet,la question préjudicielle est posé par le juge saisi de l’inconstitutionnalité de la loi à une juridiction supérieure qui est compétente pour apprécier la conformité de la loi à la…